Ainsi qu'il est dit au second alinéa de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par la loi précitée.