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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2017-62 ORG du 6 juillet 2017 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative aux procédures de recueil des signalements émanant de lanceurs d'alerte)

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2017-62 ORG du 6 juillet 2017 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage relative aux procédures de recueil des signalements émanant de lanceurs d'alerte)


Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, a la qualité de lanceur d'alerte toute personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.