Les pièces mentionnées à l'article 5 du présent arrêté sont transmises à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime :
- pour les décisions de permis de mise en exploitation délivrées pour la construction d'un navire de plus de 25 mètres de longueur hors tout avant l'expiration du seizième mois suivant la délivrance du permis de mise en exploitation ;
- pour les décisions de permis de mise en exploitation délivrées pour la construction d'un navire égal ou inférieur à 25 mètres de longueur hors tout avant l'expiration du dixième mois suivant la délivrance du permis de mise en exploitation ;
- pour les décisions de permis de mise en exploitation délivrées pour l'augmentation de la jauge ou de la puissance d'un navire de plus de 25 mètres de longueur hors tout avant l'expiration du dixième mois suivant la délivrance du permis de mise en exploitation.