A l'expiration du délai fixé par la décision de la réservation de capacité, cette dernière est réputée caduque en l'absence des pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou si les pièces déposées ne permettent pas de conclure à la viabilité financière ou technique du projet.
L'autorité de délivrance notifie la caducité de la décision au bénéficiaire et motive le rejet des pièces transmises.