Les activités de pêche saisonnière prises en compte pour l'application de la dérogation prévue à l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé sont les activités :
1. Des navires autorisés à exercer uniquement l'une des activités de pêche fixées à l'annexe I du présent arrêté :
- qui n'ont pas les autorisations de pêche mentionnées à l'article L. 921-1 du code rural et de la pêche maritime ou les licences de pêche professionnelle mentionnées aux articles L. 912-2.b et L. 912-3.I.b et c du code rural et de la pêche maritime nécessaires à l'exercice d'autres activités de pêche dans les espaces maritimes autorisés par leur catégorie de navigation ; ou,
- qui ne peuvent pas accéder à des stocks non soumis à quotas et qui ne sont pas autorisés à accéder aux quotas ou aux sous-quotas de captures et d'effort de pêche mentionnées à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime nécessaires à l'exercice d'autres activités de pêche dans les espaces maritimes autorisés par leur catégorie de navigation.
2. Des navires remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- le navire est inactif pendant au moins cinq mois par période de trente jours consécutifs dans les douze mois qui précédent ;
pour l'application de cette condition, un navire est inactif dès lors que l'effectif porté à son rôle ne correspond pas à celui prévu pour son exploitation.
- le navire est actif au moins 90 jours, dans les douze mois qui précédent ;
pour l'application de cette condition, un navire est actif dès lors que l'effectif porté à son rôle correspond à celui prévu pour son exploitation.
- l'activité de pêche professionnelle du navire contribue à au moins 15 % du revenu net total, dans les douze mois qui précédent, de son exploitant.