L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-L'établissement a pour mission, à titre gratuit, pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics, et en premier lieu pour le ministère chargé de la culture et les établissements publics placés sous sa tutelle :
« 1° De réaliser toute étude et analyse préalable relatives :
« a) A leurs investissements immobiliers ;
« b) A l'entretien et à la mise en valeur du patrimoine immobilier mis à leur disposition, que l'Etat ou ces établissements publics en soient propriétaires ou qu'ils détiennent sur lui un droit réel ;
« 2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de restauration, de réhabilitation, d'aménagement, d'entretien ou de mise en valeur de ces immeubles ;
« 3° De mener à bien toute mission d'assistance et de conseil dans le domaine de la gestion et de la mise en valeur de ces immeubles ;
« 4° A la demande du ministre chargé de la culture, d'accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° afférentes au patrimoine immobilier appartenant à l'Etat ou aux immeubles sur lesquels il détient un droit réel, mis à la disposition d'autres personnes morales publiques ou poursuivant un objet culturel d'intérêt public ;
« 5° De participer à l'organisation de cérémonies nationales.
« II.-L'établissement peut, à titre accessoire et gratuit et à la demande du ministre chargé de la culture :
« 1° Accomplir les missions mentionnées aux 1° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
« 2° Exercer des missions de son champ de compétence dans le cadre d'actions de coopération internationale.
« III.-L'établissement peut en outre, à titre accessoire et onéreux :
« 1° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou d'autres personnes publiques ;
« 2° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle ;
« 3° Exercer à l'étranger, pour des actions ne relevant pas du 2° du II, des missions de son champ de compétence. »