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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et modifiant d'autres dispositions de ce code)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1166 du 12 juillet 2017 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la consommation et modifiant d'autres dispositions de ce code)


Le titre VII du livre VII du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre VII
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER


« Chapitre unique
« Traitement des situations de surendettement


« Section 1
« Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna


« Art. R. 771-1.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 771-2, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

R. 711-2

Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

R. 712-2 à R. 712-19

Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

R. 713-2 à R. 713-11

Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

R. 721-1 à R. 721-6

Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

R. 722-1 à l'exception de son dernier alinéa, R. 722-2 à R. 722-6, R. 722-8 et R. 722-11

Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

R. 723-1 à R. 723-8

Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

R. 724-1 à R. 724-5 et R. 724-7 à R. 724-8

Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

R. 731-1 à R. 731-3

Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

R. 732-1 et R. 732-2

Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

R. 733-1 à R. 733-6 et R. 733-8 à R. 733-18

Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

R. 741-1 à R. 741-18

Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

R. 742-1 à R. 742-22, R. 742-25, R. 742-26, R. 742-42, R. 742-44, R. 742-45 à R. 742-50 et R. 742-52 à R. 742-57

Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

R. 743-1, R. 743-2

Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016

R. 761-1

Résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016


« Art. R. 771-2.-Pour l'application de l'article R. 771-1 :
« 1° A l'article R. 712-5, les références aux dispositions de l'article L. 811-1 sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Aux articles R. 712-6, R. 712-20 et R. 722-1, les références à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 3° Les références aux arrêtés préfectoraux sont remplacées par les références aux arrêtés de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
« 4° Le représentant local de la Banque de France à la commission de surendettement de Wallis et Futuna est le représentant de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ;
« 5° Les références au préfet sont remplacées par les références à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
« 6° Les références au directeur départemental des finances publiques sont remplacées par les références au directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna ;
« 7° Les références au site internet de la Banque de France sont remplacées par les références au site internet de l'institut d'émission d'outre-mer ;
« 8° Les références au tribunal d'instance et au juge du tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance et au juge du tribunal de première instance ;
« 9° Les références aux dispositions des articles L. 733-7, L. 722-4 et L. 722-6 ne sont pas applicables ;
« 10° Pour l'application de l'article R. 731-1, les références au code du travail et au code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
« 11° Les dispositions relatives aux ventes d'immeubles, aux saisies immobilières, au juge chargé des saisies immobilières et au prix d'un immeuble ne sont pas applicables.


« Section 2
« Dispositions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin


« Art. R. 771-3.-Les articles R. 711-1 et R. 712-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.


« Art. R. 771-4.-Pour l'application du présent titre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
« 1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en Guadeloupe est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;
« 2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au payeur de la collectivité ;
« 3° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité concernée ;
« 4° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


« Section 3
« Dispositions relatives à Saint-Pierre-et Miquelon


« Art. R. 771-5.-Les articles R. 711-1 et R. 712-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.


« Art. R. 771-6.-Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Le directeur d'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est membre de la commission au lieu et place du représentant de la Banque de France. Il peut se faire représenter par l'un de ses adjoints. Ses services assurent le secrétariat de la commission ;
« 2° Les références au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont remplacées par les références au trésorier-payeur général de la collectivité ;
« 3° Les références au tribunal d'instance sont remplacées par les références au tribunal de première instance ;
« 4° Les mots : “ juge du tribunal d'instance ” sont remplacés par les mots : “ président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ”, le mot : “ juge ” est remplacé par les mots : “ président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui ” et les mots : “ premier président de la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ président du tribunal supérieur d'appel ” ;
« 5° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité ;
« 6° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »