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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires)


L'article D. 213-1-A du code monétaire et financierest remplacé par un article D. 213-0-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 213-0-1.-I.-Les titres de créance mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 213-0-1 peuvent être conservés pendant une durée maximale d'un an après leur acquisition. Toutefois cette durée maximale est réduite à 60 jours calendaires pour les titres de créance mentionnés au 3° de cet article souscrits ou acquis pour les besoins du placement par l'émetteur de ces titres.
« A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.
« II.-Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France. »