L'article R. 228-83 du même codeest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Hors les cas de réduction ou de radiation définitive prévue à l'article R. 228-81, la » sont remplacés par le mot : « La » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Hors les cas prévus au contrat d'émission, les représentants de la masse peuvent donner mainlevée des inscriptions, même sans constatation du remboursement de l'emprunt, s'ils ont été habilités à cet effet par une décision de l'assemblée générale des obligataires. »