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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires)


Le premier alinéa de l'article R. 228-67 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions dans lesquelles l'avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires est porté à la connaissance des obligataires peuvent être fixées dans le contrat d'émission. Dans ce cas, l'organe chargé de convoquer les obligataires doit être en mesure de justifier à tout moment que l'avis a été délivré conformément aux stipulations du contrat d'émission. Cette communication est effectuée dans un délai suffisant avant la tenue de l'assemblée générale pour permettre aux obligataires d'analyser les points inscrits à l'ordre du jour.
« A défaut de stipulation du contrat d'émission fixant les modalités de convocation des obligataires à l'assemblée générale des obligataires, celle-ci est réalisée par l'insertion d'un avis de convocation dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social de la société débitrice ainsi que, si les obligations de celle-ci sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. »