ANNEXE C
PROCÉDURES DE VISITE
1. L'approbation des visites comprenant l'accès :
a) à des informations classifiées détenues par la Partie d'accueil ; ou
b) à des zones et établissements où il est possible d'avoir directement accès à ces informations classifiées ; ou
c) à des zones et établissements où l'accès est limité aux détenteurs d'une habilitation de sécurité est accordée uniquement au personnel en possession d'une habilitation de sécurité personnelle au niveau approprié en cours de validité et justifiant du besoin d'en connaître.
2. Lorsqu'une visite implique l'accès à des informations classifiées de niveau TRÈS SECRET DÉFENSE/TOP SECRET, les demandes sont adressées par la voie diplomatique, dans le cas des visites en France, à l'ANS de la partie d'accueil et, dans le cas des visites en Australie, à l'ANS ou à l'ASC identifiée de la Partie d'accueil. Les demandes sont adressées trois (3) semaines au moins avant la date de visite demandée.
3. Lorsqu'une visite implique l'accès à des informations classifiées de niveau SECRET DÉFENSE/SECRET ou de niveau inférieur, les demandes sont traitées directement entre les ANS ou les ASC identifiées. Elles sont adressées trois (3) semaines au moins avant la date de visite demandée.
4. En cas d'urgence, la Partie d'envoi présente une demande de visite cinq (5) jours ouvrés au moins avant la date de la visite projetée ou dès que faire se peut.
5. La Partie d'envoi veille à ce que les demandes de visite comprennent :
a) l'identité complète, les date et lieu de naissance, la nationalité et le numéro de passeport du visiteur ;
b) le nom de l'organisme, de l'établissement ou de l'organisation qu'il représente ou auquel il appartient, ses fonctions actuelles et, le cas échéant, son grade ;
c) la confirmation de l'habilitation de sécurité personnelle du visiteur, sa validité et toute limitation éventuelle ;
d) les coordonnées de l'organisme, de l'établissement ou de l'organisation à visiter ;
e) une indication précisant si la visite est accueillie par une Partie ou par un contractant ou contractant potentiel, et si elle a lieu à l'initiative de l'organisme requérant ou de l'établissement ou organisation à visiter ;
f) l'objet de la visite demandée ;
g) le niveau le plus élevé d'informations classifiées potentiellement concernées ;
h) la date et la durée prévues de la visite demandée, en précisant si la demande porte sur l'approbation de visites répétées. En cas de visites répétées, il y a lieu de préciser la durée totale couverte par ces visites.
6. La validité d'une autorisation de visite d'un établissement donné, y compris pour des visites répétées, ne peut excéder douze (12) mois. S'il est probable qu'une visite en particulier ne pourra pas être menée à bien au cours de la période approuvée ou qu'une prorogation de la durée applicable à des visites répétées est nécessaire, la Partie d'envoi présente une nouvelle demande d'approbation de visite trois (3) semaines au moins avant la venue à expiration de la durée d'autorisation de visite en cours.
7. L'ANS de la Partie d'accueil informe les responsables de la sécurité de l'organisme, établissement ou organisation à visiter des coordonnées des personnes dont la demande de visite a été approuvée. Après approbation, les dispositions afférentes aux visites des personnes autorisées à effectuer des visites répétées peuvent être arrêtées directement auprès de l'organisme, établissement ou organisation considéré.
8. La Partie d'envoi veille à ce que, pendant son séjour sur le territoire de la Partie d'accueil, son personnel se conforme aux lois et règlements de la Partie d'accueil en matière de protection des informations classifiées et à ses instructions à l'égard de toute zone et établissement visité.
9. Chaque Partie garantit la protection des données nominatives des visiteurs conformément à ses lois et règlements.