ANNEXE B
EXÉCUTION DES CONTRATS CLASSIFIÉS
Les contrats classifiés conclus conformément à l'article 12 du présent accord doivent comprendre une clause de sécurité contenant au minimum les dispositions ci-après :
a) la définition de l'expression « informations classifiées » et une équivalence des niveaux de classification de sécurité des deux Parties conformément aux dispositions du présent accord ;
b) une déclaration précisant que les informations classifiées échangées ou produites dans le cadre du contrat classifié seront protégées par le contractant conformément aux lois et règlements applicables ;
c) les noms de l'ANS et/ou des ASC identifiées de chacune des Parties autorisées à communiquer et à contrôler les informations classifiées en rapport avec le contrat classifié et à en coordonner la protection ;
d) les circuits à utiliser pour la transmission des informations classifiées entre l'ANS ou les ASC identifiées et les contractants considérés ;
e) les procédures et mécanismes de communication des modifications susceptibles d'intervenir à l'égard d'informations classifiées, soit en raison de changements dans leur classification de sécurité, soit parce que leur protection n'est plus nécessaire ;
f) les procédures d'agrément des visites de personnel d'une Partie à l'autre Partie ou de son accès en rapport avec le contrat classifié, qui devront être conformes à l'article 14 du présent accord et, s'agissant de visites d'inspection de sécurité, à l'article 15 du présent accord ;
g) les méthodes et procédures à appliquer à la transmission d'informations classifiées, qui devront être conformes à l'article 9 du présent accord ;
h) les procédures applicables à la traduction et à la reproduction d'informations classifiées, qui devront être conformes aux exigences de l'article 8 du présent accord ;
i) les procédures de destruction ou de restitution d'informations classifiées, qui devront être conformes aux exigences de l'article 6 du présent accord ;
j) l'obligation faite au contractant de ne divulguer d'informations classifiées qu'à une personne ayant le besoin d'en connaître, à qui a été délivrée une habilitation de sécurité personnelle au niveau de classification de sécurité requis, qui a été informée de ses responsabilités et qui a été chargée de l'exécution du contrat classifié ou de contribuer à son exécution ;
k) l'obligation faite au contractant, sous réserve des dispositions de l'alinéa j ci-dessus de la présente annexe, de ne pas divulguer d'informations classifiées à un tiers, ni de lui en permettre la divulgation, sans l'accord écrit explicite de la Partie d'origine ;
1) l'obligation faite au contractant de n'utiliser les informations classifiées que dans le but pour lequel elles auront été fournies, ou selon les modalités expressément autorisées ultérieurement par écrit par la Partie d'origine ;
m) l'obligation faite au contractant d'informer aussitôt son ANS ou l'ASC identifiée de tout cas effectif ou présumé de divulgation ou de destruction non autorisée, de détournement ou de perte des informations classifiées échangées ou produites dans le cadre du contrat classifié ou d'accès non autorisé à celles-ci et de prendre toutes mesures raisonnables pour atténuer les effets d'une telle infraction en matière de sécurité.