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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1164 du 12 juillet 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à l'échange et à la protection réciproque des informations classifiées (ensemble trois annexes), signé à Paris le 7 décembre 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1164 du 12 juillet 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à l'échange et à la protection réciproque des informations classifiées (ensemble trois annexes), signé à Paris le 7 décembre 2016 (1))


ANNEXE A
PRINCIPES APPLICABLES À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ


1. Lorsque l'ANS ou une ASC identifiée d'une Partie a besoin d'obtenir confirmation de l'habilitation de sécurité d'établissement d'un contractant sur le territoire de l'autre Partie, elle présente à l'ANS ou à l'ASC identifiée de cette Partie une demande écrite officielle qui comprend au minimum :
a) le nom et l'adresse du contractant ;
b) le niveau le plus élevé de classification de sécurité d'informations classifiées à accorder au contractant ;
c) les motifs de la demande.
2. Lorsque l'ANS ou une ASC identifiée d'une Partie a besoin d'obtenir confirmation de l'habilitation de sécurité personnelle d'une personne résidant sur le territoire de l'autre Partie, elle présente à l'ANS ou à l'ASC identifiée de cette Partie une demande écrite officielle qui comprend au minimum :
a) le nom de l'intéressé ;
b) ses date et lieu de naissance ;
c) sa nationalité ;
d) le nom de l'organisme qui l'emploie ;
e) les motifs de la demande.
3. Dès réception d'une demande mentionnée aux paragraphes 1 ou 2 de la présente annexe, l'ANS ou l'ASC identifiée fournit à l'autre Partie confirmation écrite des éléments suivants :
a) le statut du contractant en matière d'habilitation de sécurité d'établissement et sa capacité d'entreposer et de préserver des informations classifiées ;
b) le statut de la personne concernée en matière d'habilitation de sécurité personnelle, y compris le niveau de classification de sécurité approprié de l'intéressé et la date d'expiration de son habilitation de sécurité personnelle.
4. Si la confirmation d'une habilitation de sécurité d'établissement ou d'une habilitation de sécurité personnelle ne peut être fournie rapidement, la Partie requérante est informée des mesures prises pour traiter sa demande.
5. Si le contractant ou la personne ne détient pas au moment considéré, respectivement, d'habilitation de sécurité d'établissement ou d'habilitation de sécurité personnelle, ou s'il ou elle est habilité(e) à un niveau inférieur au niveau requis, l'ANS ou l'ASC identifiée qui reçoit la demande en informe l'ANS ou l'ASC requérante. La notification adressée à l'ANS ou à l'ASC identifiée indique également, si cela est précisé dans la demande originelle, si des mesures sont également prises afin de délivrer une habilitation de sécurité d'établissement ou une habilitation de sécurité personnelle au niveau requis ou de relever une habilitation de sécurité d'établissement ou une habilitation de sécurité personnelle existante au niveau requis.
6. Les ANS et les ASC se prêtent mutuellement assistance pour procéder aux enquêtes de sécurité afférentes à une habilitation de sécurité d'établissement ou à une habilitation de sécurité personnelle, sur demande et conformément aux lois et règlements de la Partie considérée.
7. Si l'ANS ou l'ASC de l'une ou l'autre Partie a connaissance d'éléments qui suscitent un doute quant au statut actuel du contractant considéré ou de la personne considérée en matière d'habilitation de sécurité, l'ANS ou l'ASC de l'autre Partie en est informée promptement. L'ANS ou l'ASC qui a fourni confirmation de l'habilitation de sécurité d'établissement ou de l'habilitation de sécurité personnelle procède à une enquête sur les habilitations de sécurité délivrées et fait savoir à l'ANS ou à l'ASC de l'autre Partie s'il est proposé de modifier l'habilitation de sécurité d'établissement du contractant ou l'habilitation de sécurité personnelle de l'intéressé.
8. Si une Partie a de sérieuses réserves quant au statut d'une habilitation de sécurité d'établissement ou d'une habilitation de sécurité personnelle délivrée par l'ANS ou par une ASC de l'autre Partie, elle peut demander à cette ANS ou à l'ASC identifiée de procéder à un réexamen de cette habilitation. A l'issue de ce réexamen, l'ANS ou l'ASC informe l'ANS ou l'ASC requérante de ses résultats et, le cas échéant, de toute action ultérieure engagée.
9. Si une ANS ou une ASC estime qu'un établissement d'un contractant situé sur le territoire de la Partie dont elle relève ne peut pas obtenir d'habilitation de sécurité d'établissement car le contractant est détenu ou contrôlé par un tiers ou placé sous l'influence d'un tiers dont les buts sont incompatibles avec les intérêts de cette Partie, l'ANS ou l'ASC identifiée de l'autre Partie en est informée.
10. Si une ANS ou une ASC retire ou déclasse une habilitation de sécurité d'établissement ou une habilitation de sécurité personnelle existante délivrée à un contractant ou à une personne qui a fait l'objet d'une confirmation, l'ANS ou l'ASC identifiée de l'autre Partie en est informée par écrit aussitôt que possible.
11. Si une Partie a l'intention de conclure un contrat classifié avec un contractant situé sur le territoire de l'autre Partie, cette dernière doit :
a) faire tout ce qui est en son pouvoir pour déterminer si ce contractant est détenu ou contrôlé par un tiers ; et
b) communiquer à l'ANS ou à l'ASC identifiée de la première Partie des renseignements afférents à la propriété ou au contrôle du contractant dès que cela est raisonnablement possible, dans la mesure où elle dispose de ces renseignements.
12. La coopération en matière de sécurité entre les Parties s'exerce dans la mesure autorisée par les lois et règlements de chaque Partie.