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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1164 du 12 juillet 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à l'échange et à la protection réciproque des informations classifiées (ensemble trois annexes), signé à Paris le 7 décembre 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1164 du 12 juillet 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à l'échange et à la protection réciproque des informations classifiées (ensemble trois annexes), signé à Paris le 7 décembre 2016 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE RELATIF À L'ÉCHANGE ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES (ENSEMBLE TROIS ANNEXES), SIGNÉ À PARIS LE 7 DÉCEMBRE 2016


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie (ci-après dénommés conjointement « les Parties » et séparément « une Partie »),
Désireux d'assurer la protection des informations classifiées,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Les Parties assurent, conformément à leurs lois et règlements respectifs, la protection des informations classifiées échangées entre les Parties ou avec leurs contractants.


Article 2
Définitions


Aux fins du présent accord :
2.1 L'expression « information classifiée » désigne toute information (c'est-à-dire toute connaissance qui peut être communiquée) ou tout matériel, quelle qu'en soit la forme, pour lesquels il est établi qu'ils nécessitent une protection contre toute divulgation non autorisée ou compromission et qui porte une mention de classification de sécurité.
2.2 L'expression « lois et règlements » désigne toute loi ou tout texte réglementaire promulgué conformément aux dispositions constitutionnelles d'une Partie ou aux instructions officielles établies par l'une ou l'autre des Parties.
2.3 Le terme « contractant » désigne toute personne physique ou morale (autre que les personnes engagées par une Partie en vertu d'un contrat d'embauche) qui conclut ou est liée par un contrat classifié ; ce terme comprend les sous-traitants.
2.4 Le terme « contrat » ou l'expression « contrat de sous-traitance » désigne un accord juridiquement contraignant en vertu duquel les parties à ce « contrat » ou à ce « contrat de sous-traitance » contractent des obligations mutuelles.
2.5 L'expression « autorité nationale de sécurité » (ANS) désigne l'autorité nationale d'une Partie chargée de la supervision et de la mise en oeuvre globales du présent accord.
2.6 L'expression « autorité de sécurité compétente » (ASC) désigne toute autorité de sécurité désignée ou toute autre entité compétente habilitée en vertu des lois et règlements d'une Partie et chargée de la mise en œuvre du présent accord, en fonction des domaines concernés.
2.7 L'expression « Partie destinataire » désigne la Partie à laquelle des informations classifiées sont transmises ou communiquées.
2.8 L'expression « Partie d'origine » désigne la Partie qui communique des informations classifiées après leur avoir attribué une classification de sécurité.
2.9 L'expression « classification de sécurité » s'entend de la désignation attribuée par la Partie d'origine à des informations ou matériels comme énoncé à l'article 5 afin d'indiquer le niveau minimal de protection qui doit leur être assuré pour les protéger de toute divulgation non autorisée ou compromission.
2.10 L'expression « besoin d'en connaître » désigne le principe selon lequel il y a lieu de limiter l'accès à des informations classifiées à ceux qui ont besoin de les utiliser en vue d'exercer leurs fonctions officielles ou leurs obligations contractuelles.
2.11 L'expression « zones et établissements » désigne tout site, tout lieu, tout établissement ou tout local sur le territoire d'une Partie où des informations classifiées sont utilisées ou entreposées, y compris les zones ou établissements d'un contractant.
2.12 Le terme « tiers » désigne tout gouvernement, y compris les entités juridiques, personnes physiques ou organismes placés sous sa juridiction, ou une organisation internationale non partie au présent accord.
2.13 L'expression « habilitation de sécurité personnelle » désigne un certificat délivré à une personne physique par une ANS ou par une ASC identifiée et précisant que cette personne est habilitée, conformément aux lois et règlements de la Partie qui établit ce certificat, à avoir accès à des informations classifiées aux niveaux de classification de sécurité spécifiés.
2.14 L'expression « technologies de l'information et de la communication » désigne tout dispositif ou application électronique utilisé pour élaborer, manier, transférer, traiter, entreposer, transporter, présenter ou détruire des informations. Elle comprend, de manière non limitative, les technologies qui se rapportent à la radio, à la télévision, à la téléphonie cellulaire, aux matériels et logiciels informatiques et de réseau, aux systèmes satellitaires, ainsi que les différents services et applications connexes, notamment les dispositifs de visioconférence.
2.15 L'expression « contrat classifié » désigne un contrat, un contrat de sous-traitance ou des négociations précontractuelles, qui contiennent ou dont l'élaboration et/ou l'exécution nécessitent l'accès à des informations classifiées ou la production, l'utilisation ou la transmission d'informations classifiées.
2.16 L'expression « partie d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle a lieu une visite.
2.17 L'expression « habilitation de sécurité d'établissement » désigne un certificat délivré par une autorité nationale de sécurité ou par une ASC désignée et précisant qu'un établissement est habilité au niveau de classification de sécurité spécifié conformément aux lois et règlements de la Partie qui établit ce certificat et qu'il a mis en place des garanties adaptées à ce niveau de classification de sécurité spécifié en vue d'entreposer et de protéger des informations classifiées.
2.18 L'expression « partie d'envoi » désigne la Partie qui dépêche du personnel en visite auprès de la partie d'accueil.


Article 3
Champ d'application


Le présent accord énonce les règles et procédures de sécurité applicables à l'échange d'informations classifiées entre les Parties ou à la réception par une Partie d'informations classifiées provenant de l'autre Partie et à la protection desdites informations classifiées. Il régit également les visites entre les Parties et les mesures applicables à la protection d'informations classifiées dans le cadre d'engagements commerciaux et industriels pris par les Parties dans l'un ou l'autre des deux Etats.


Article 4
Organismes habilités


4.1 Les ANS respectives des Parties sont :
pour la République française :
le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationales (S.G.D.S.N.) ;
pour l'Australie :
the Attorney-General's Department du Commonwealth d'Australie.
4.2 Les Parties s'informent mutuellement par écrit et par la voie diplomatique de tout changement significatif relatif à leurs ANS, ayant une incidence sur la mise en œuvre du présent accord.
4.3 Les Parties s'informent mutuellement par écrit de leurs ASC identifiées en tant que de besoin.


Article 5
Sécurité des informations classifiées


5.1 La Partie destinataire veille à ce que les informations classifiées et tout objet et matériel renfermant des informations classifiées en provenance de la Partie d'origine soient estampillés, marqués ou autrement désignés avec le nom de la Partie d'origine.
5.2 La Partie destinataire estampille, marque ou désigne les informations classifiées auxquelles a été attribuée une classification de sécurité au moyen de la mention de classification correspondante figurant au tableau ci-dessous :


FRANCE

AUSTRALIE

TRÈS SECRET DÉFENSE

TOP SECRET

SECRET DÉFENSE

SECRET
Voir le paragraphe 5.3

CONFIDENTIEL DÉFENSE

CONFIDENTIAL

Voir le paragraphe 5.4

PROTECTED


5.3 La France traite et protège les informations classifiées australiennes marquées SECRET et portant la mention « Handle as CONFIDENTIEL DÉFENSE » comme des informations de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE. L'Australie applique cette mention aux informations classifiées australiennes marquées SECRET dans les cas où cela est. Ces dispositions sont convenues soit dans le cadre d'une instruction de sécurité de programme soit dans toute autre documentation appropriée approuvée par les ANS ou les ASC identifiées des Parties.
5.4 La France traite et protège les informations classifiées australiennes marquées PROTECTED comme des informations de niveau CONFIDENTIEL DÉFENSE. L'Australie traite et protège les informations classifiées françaises marquées CONFIDENTIEL DÉFENSE et portant la mention « A traiter comme du PROTECTED » comme des informations de niveau PROTECTED.
5.5 Dans les cas où cela est réalisable, les Parties protègent les informations sensibles conformément à leurs lois et règlements respectifs.
5.6 La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie des informations classifiées transmises ou reçues sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine.
5.7 La Partie d'origine informe promptement par écrit la Partie destinataire de tout changement de la classification de sécurité d'informations classifiées ; la Partie destinataire en modifie la classification de sécurité dès réception de la notification de la Partie d'origine.
5.8 Si la Partie destinataire produit des documents ou matériels qui renferment des informations classifiées de la Partie d'origine, elle veille à ce que ces documents ou matériels soient marqués comme renfermant des informations classifiées communiquées par la Partie d'origine et soient classifiés au moins au même niveau que ces informations classifiées.
5.9 Si la Partie d'origine exige que l'accès à des informations classifiées soit limité aux seules personnes qui possèdent la nationalité d'une des Parties, ces informations portent la mention complémentaire « FRANCE/AUSTRALIA EYES ONLY » et « SPÉCIAL FRANCE-AUSTRALIE ».


Article 6
Protection et utilisation des informations classifiées


6.1 Les Parties appliquent les règles ci-après à la protection et à l'utilisation des informations classifiées :
a) la Partie destinataire assure aux informations classifiées transmises par la Partie d'origine ou reçues de cette dernière un niveau de protection au moins équivalent à celui accordé aux propres informations classifiées de la Partie destinataire relevant de la classification de sécurité correspondante comme énoncé à l'article 5 ;
b) sauf autorisation écrite expresse stipulant le contraire, la Partie destinataire ne divulgue ni n'utilise des informations classifiées communiquées par l'autre Partie, ni n'en permet la divulgation ou l'utilisation, excepté pour les fins et dans les limites définies par la Partie d'origine ou en son nom ;
c) l'accès aux informations classifiées est strictement limité à ceux qui ont le besoin d'en connaître et qui détiennent une habilitation de sécurité appropriée et qui ont été informés de leurs responsabilités en matière de protection des informations classifiées, avant d'être autorisées à y avoir accès ;
d) les Parties veillent à ce que toute exigence découlant de leurs lois et règlements en matière de sécurité des zones et établissements placés sous leur juridiction soit respectée, notamment au moyen de visites d'inspection de sécurité ;
e) sous réserve des dispositions du paragraphe 6.2, la Partie destinataire ne divulgue ni ne communique à un tiers des informations classifiées ni aucun autre élément contenant des informations classifiées, ni ne lui accorde accès à ces informations classifiées sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine ;
f) les informations classifiées produites conjointement par les Parties se voient attribuer une classification de sécurité déterminée d'un commun accord par les Parties. Les mentions de classification de sécurité des informations classifiées produites conjointement sont apposées conformément aux dispositions de l'article 5. Les informations classifiées produites conjointement par les Parties ne peuvent être divulguées, communiquées ni fournies par une Partie à un tiers sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie ;
g) les Parties appliquent des procédures appropriées en matière de traçabilité et de contrôle afin d'organiser la diffusion des informations classifiées échangées ou produites dans le cadre du présent accord, et l'accès à ces informations classifiées.
6.2 Dans le cadre de ses lois et règlements, la Partie destinataire prend toutes les mesures à sa disposition pour protéger les informations classifiées contre toute divulgation autre qu'aux fins auxquelles elles ont été communiquées. En cas de demande de déclassification ou de divulgation d'informations classifiées communiquées en vertu du présent accord, la Partie destinataire en informe aussitôt la Partie d'origine par écrit et les deux Parties se consultent par écrit avant que la décision de divulgation ne soit prise par la Partie destinataire. Cette procédure a pour objectif que, conformément aux lois et règlements de la Partie destinatrice, aucune information classifiée ne puisse être communiquée en réponse à quelque demande que ce soit sans l'accord écrit explicite de la Partie d'origine.
6.3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.4, lorsque des informations classifiées ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées, la Partie destinataire procède à leur destruction conformément à ses lois et règlements et en informe la Partie d'origine.
6.4 Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.5, les informations classifiées de niveau TOP SECRET/TRÈS SECRET DÉFENSE ne peuvent être détruites. Si elles ne sont plus nécessaires à la Partie destinataire, elles sont restituées à la Partie d'origine conformément au présent accord.
6.5 En cas d'urgence, lorsque des informations classifiées échangées ou produites conformément au présent accord sont susceptibles d'encourir un risque imminent de compromission, les Parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour les détruire immédiatement. L'ANS de la Partie destinataire informe aussitôt l'ANS ou l'ASC identifiée de la Partie d'origine de la destruction de ces informations classifiées.


Article 7
Accès aux informations classifiées


7.1 L'accès aux informations classifiées échangées ou produites dans le cadre du présent accord est limité aux personnes qui ont le besoin d'en connaître et qui détiennent une habilitation de sécurité au niveau de classification de sécurité requis.
7.2 Une habilitation de sécurité personnelle délivrée par l'ANS ou par une ASC d'une Partie est acceptée par l'autre Partie en cas de demande d'accès à des informations classifiées.
7.3 Pour les ressortissants australiens et français résidant sur le territoire de leur Etat de nationalité, qui demandent à avoir accès à des informations classifiées de l'une ou l'autre Partie, il appartient à leur ANS ou à l'ASC identifiée d'engager la procédure d'habilitation de sécurité personnelle.
7.4 Pour les ressortissants australiens et français résidant sur le territoire de l'autre Partie qui demandent à avoir accès à des informations classifiées, la procédure d'habilitation de sécurité personnelle peut être engagée par l'ANS ou par l'ASC identifiée de l'Etat de résidence, en consultation avec l'autre Partie.
7.5 Conformément à ses lois et règlements, chaque Partie aide l'autre Partie à obtenir des renseignements pertinents destinés aux habilitations de sécurité personnelles se rapportant aux ressortissants d'une Partie qui résident ou résidaient légalement sur le territoire de l'autre Partie ou qui s'y trouvent ou s'y trouvaient.
7.6 L'ANS ou l'ASC identifiée d'une Partie informe l'ANS ou l'ASC identifiée de l'autre Partie des changements significatifs ayant une incidence sur les habilitations de sécurité des personnes qui ont accès à des informations classifiées échangées dans le cadre du présent accord, en particulier en cas de retrait ou de déclassement d'une habilitation de sécurité personnelle.


Article 8
Traduction et reproduction d'informations classifiées


8.1 La Partie destinataire appose sur les traductions et reproductions effectuées la même mention de classification de sécurité que celle qui figure sur les originaux et leur accorde la même protection.
8.2 Les informations classifiées TRÈS SECRET DÉFENSE ne doivent être ni traduites ni reproduites par la Partie destinataire australienne. Des originaux supplémentaires ou des traductions peuvent être fournis sur demande écrite adressée à la Partie d'origine française.
8.3 La traduction et la reproduction d'informations classifiées portant la mention SECRET DÉFENSE ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord écrit préalable de la Partie d'origine française.
8.4 La traduction et la reproduction d'informations classifiées portant la mention TOP SECRET ou SECRET ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord écrit préalable de la Partie d'origine australienne.
8.5 Sous réserve des dispositions du paragraphe 8.2, les traductions et reproductions sont limitées au minimum requis à des fins officielles et ne peuvent être effectuées que par des personnes ayant le besoin d'en connaître et détentrices d'une habilitation de sécurité personnelle correspondant au niveau de classification de sécurité des informations classifiées à reproduire ou à traduire.


Article 9
Transmission d'informations classifiées


9.1 La transmission d'informations classifiées en vertu du présent accord doit être conforme aux lois et règlements de la Partie d'origine.
9.2 Sauf autres modalités convenues entre les Parties, la transmission d'informations classifiées s'opère par les voies de gouvernement à gouvernement. S'il n'est pas possible de le faire ou en cas d'urgence, les ANS et les ASC respectives des Parties peuvent approuver d'un commun accord d'autres méthodes de transmission d'informations classifiées.
9.3 Les Parties veillent à ce que la transmission d'informations classifiées sous forme physique satisfasse aux conditions suivantes :
a) les Parties tiennent des registres des informations classifiées transmises entre elles et fournissent sur demande un extrait du registre concerné à l'autre Partie ;
b) les informations classifiées sont empaquetées et scellées conformément aux lois et règlements de la Partie qui les transmet ;
c) la Partie qui transmet les informations classifiées se voit remettre dans chaque cas un accusé de réception par l'autre Partie ; et
d) s'il est fait appel à un coursier, celui-ci doit se voir délivrer un certificat par la Partie qui transmet les informations classifiées.
9.4 En cas de transmission d'informations classifiées par des moyens électroniques, les Parties utilisent une méthode de chiffrement approuvée par leurs ANS ou ASC identifiées respectives conformément à leurs lois et règlements.
9.5 La transmission d'un volume important d'informations classifiées dans le cadre des paragraphes 9.2 à 9.4 est organisée entre les ANS ou les ASC identifiées respectives des Parties au cas par cas.


Article 10
Technologies de l'information et de la communication


Les réseaux, systèmes et infrastructures de technologies de l'information et de la communication utilisés pour traiter des informations classifiées en rapport avec le présent accord sont protégés conformément aux méthodes et normes reconnues et arrêtées d'un commun accord par les ANS ou les ASC identifiées des Parties.


Article 11
Échange de normes de sécurité et coopération


11.1 Afin de maintenir des normes de sécurité équivalentes, chaque Partie fournit à l'autre Partie des informations relatives à ses normes de sécurité et à ses lois et règlements en matière de protection des informations classifiées. Chaque Partie informe également l'autre Partie par écrit de tout changement significatif ayant une incidence sur la manière dont sont protégées les informations classifiées transmises par l'autre Partie ou reçues de celle-ci. Chacune des Parties facilite les contacts entre leurs ANS et ASC respectives.
11.2 Les principes applicables à la coopération en matière de sécurité entre les Parties sont énoncés à l'annexe A.


Article 12
Contrats classifiés


12.1 Une Partie qui a l'intention de conclure, ou d'autoriser un contractant sur son territoire à conclure, un contrat classifié avec un contractant sur le territoire de l'autre Partie doit obtenir par écrit :
a) une confirmation du statut de ce contractant en matière d'habilitation de sécurité et de celui du personnel susceptible d'avoir besoin d'accéder à des informations classifiées communiquées au contractant dans le cadre de l'exécution du contrat classifié ; et
b) des renseignements précisant si le contractant est détenu ou contrôlé par un tiers, conformément aux principes applicables à la coopération en matière de sécurité énoncés à l'annexe A.
12.2 L'ANS et les ASC identifiées de la Partie sur le territoire de laquelle le contractant est établi veillent au respect des exigences de sécurité mises en œuvre dans le cadre des contrats classifiés et au respect des règles de sécurité par les contractants sur leur territoire.
12.3 Les contrats classifiés conclus suite à la réception de la confirmation écrite prévue au présent article comprennent des exigences de sécurité contenant au minimum les dispositions figurant à l'annexe B au présent accord.
12.4 Pour les contrats classifiés qui mettent en œuvre des informations classifiées produites conjointement, les ANS ou les ASC identifiées peuvent se consulter pour arrêter d'un commun accord les termes de la clause portant sur les exigences de sécurité devant être incluses dans le contrat classifié.
12.5 Lorsqu'un contrat classifié est exécuté, en tout ou en partie, sur le territoire de l'autre Partie, l'ANS ou l'ASC identifiée de la Partie qui l'a conclu communique une copie des parties pertinentes de ce contrat classifié à l'ANS ou à l'ASC identifiée de l'autre Partie afin d'en assurer le suivi voulu en termes de sécurité.
12.6 La Partie qui a conclu le contrat classifié avec un contractant veille à ce que ce dernier :
a) obtienne l'accord de son ANS ou de l'ASC identifiée avant de conclure un contrat classifié avec un sous-traitant et communique à ce sous-traitant la clause de sécurité correspondante ; et
b) demande à un sous-traitant de se conformer aux mêmes exigences de sécurité qu'un contractant, comme énoncé au présent accord.
12.7 Les Parties ne divulguent ni ne communiquent à aucun contractant des informations classifiées ni ne lui accordent l'accès à ces informations classifiées, sauf si cette divulgation ou communication ou cet accès est conforme à tout moment aux dispositions du présent accord.


Article 13
Respect des dispositions et inspections de sécurité


13.1 Chaque Partie veille à ce que les zones et établissements, les contractants et les autres organismes sur son territoire qui traitent des informations classifiées échangées ou produites dans le cadre du présent accord protègent ces informations classifiées conformément aux dispositions du présent accord.
13.2 Chaque Partie veille à ce que des inspections de sécurité aient lieu sur son territoire en fonction des besoins et à ce que ses lois et règlements soient respectés en vue de protéger en permanence les informations classifiées.


Article 14
Principes généraux applicables aux visites


14.1 Les visites du personnel d'une Partie qui nécessitent d'avoir accès à des informations classifiées détenues par l'autre Partie ou à des zones et établissements de l'autre Partie ont lieu uniquement avec l'accord écrit préalable de l'ANS ou de l'ASC identifiée de la Partie d'accueil.
14.2 Les visites d'un tiers dans des zones et établissements où il est possible d'avoir directement accès à des informations classifiées échangées ou produites dans le cadre du présent accord sont soumises à l'accord écrit préalable des ANS ou des ASC identifiées des deux Parties.
14.3 La procédure de demande et d'approbation de ces visites est énoncée à l'annexe C au présent accord.


Article 15
Visites d'inspection de sécurité


15.1 Afin d'assurer la bonne mise en œuvre du présent accord et de mettre en place et maintenir des normes et procédures de sécurité comparables en vue de la protection des informations classifiées, chaque Partie peut autoriser des visites d'inspection de sécurité dans des zones et établissements situés sur son territoire où des informations classifiées échangées ou produites dans le cadre du présent accord sont entreposées ou consultées. Les visites d'inspection de sécurité auront lieu à des dates convenant aux deux Parties, conformément aux procédures de visite énoncées à l'annexe C au présent accord.
15.2 Les visites d'inspection de sécurité sont soumises à l'accord écrit préalable de l'ANS ou de l'ASC identifiée de la Partie d'accueil.
15.3 Chaque Partie apporte son concours au personnel de sécurité autorisé de l'autre Partie dans l'exercice de ses fonctions découlant du paragraphe 15.1.


Article 16
Infractions en matière de sécurité


16.1 Les infractions aux dispositions relatives à la protection et à l'utilisation des informations classifiées qui sont énoncées dans le présent accord et à l'égard desquelles la divulgation ou la destruction non autorisée, le détournement ou la perte, sont constatés ou présumés, ou auxquelles un accès non autorisé est constaté ou présumé, sont notifiées à l'autre Partie dans les meilleurs délais. La notification doit être suffisamment détaillée pour que la Partie qui la reçoit puisse évaluer pleinement les conséquences de l'infraction présumée ou effective, les circonstances de cette infraction et les résultats de toute enquête effectuée.
16.2 En pareil cas, l'ANS ou les ASC identifiées de la Partie dans la juridiction de laquelle l'infraction a lieu procèdent à une enquête et, si nécessaire, engagent une procédure disciplinaire et/ou judiciaire conformément à leurs lois et règlements. L'autre Partie peut, le cas échéant, prêter son concours à cette enquête ou y prendre part d'une autre manière. L'autre Partie est également informée de ses résultats et des mesures adoptées afin d'empêcher que l'infraction ne se reproduise.


Article 17
Frais


La mise en œuvre des dispositions du présent accord n'entraîne normalement pas de frais particuliers.


Article 18
Règlement des différends


Tout différend entre les Parties portant sur l'interprétation, la mise en œuvre ou l'application du présent accord est réglé exclusivement par voie de consultations entre les Parties et ne saurait être soumis à aucun tribunal national ou international ni à aucun tiers en vue de son règlement.


Article 19
Dispositions diverses


19.1 Le présent accord remplace en totalité l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à l'échange et à la communication d'informations classifiées signé à Paris le 15 juillet 1985. Il remplace également dans sa totalité l'arrangement entre le secrétaire du département de la Défense d'Australie et le secrétaire général de la Défense nationale de la République française relatif à l'échange et à la communication d'informations classifiées signé à Paris le 15 juillet 1985.
19.2 Les ANS ou les ASC identifiées des Parties se consultent en tant que de besoin sur des aspects techniques particuliers en rapport avec la mise en œuvre du présent accord.
19.3 Les ANS ou les ASC des Parties peuvent conclure des instruments à l'appui de la mise en œuvre du présent accord.
19.4 Chaque Partie informe promptement l'autre Partie de tout changement de ses lois et règlements susceptible d'avoir une incidence sur la protection et l'utilisation des informations classifiées relevant du présent accord. Dans ce cas, les Parties se consultent afin d'étudier toute modification éventuelle à apporter au présent accord. Les informations classifiées continuent à tout moment d'être protégées conformément aux modalités du présent accord.
19.5 Les annexes au présent accord en forment partie intégrante.


Article 20
Entrée en vigueur, modification et dénonciation


20.1 Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement de ses procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la dernière notification.
20.2 Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées d'un commun accord écrit des Parties. Ces modifications entrent en vigueur selon les modalités énoncées au paragraphe 20.1, sauf autres dispositions convenues entre les Parties.
20.3 Le présent accord peut être dénoncé à tout moment soit par accord écrit, soit moyennant préavis écrit de l'intention de le dénoncer émanant de l'une ou l'autre des Parties, auquel cas il cesse d'avoir effet six (6) mois après la réception dudit préavis.
20.4 Nonobstant la dénonciation du présent accord, les responsabilités et obligations des Parties en matière de protection, de divulgation et d'utilisation des informations classifiées transmises, reçues ou produites continuent de s'appliquer conformément aux modalités du présent accord.
En foi de quoi les représentants des deux Parties, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Paris le 7 décembre 2016, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : JEAN-YVES LE DRIAN
Ministre de la Défense


Pour le Gouvernement de la République de l'Australie : GEORGE BRANDIS
Procureur général, ministre de la Culture, Vice-président du Conseil exécutif fédéral