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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1163 du 12 juillet 2017 relatif à la déontologie, l'éligibilité et la discipline des juges des tribunaux de commerce)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1163 du 12 juillet 2017 relatif à la déontologie, l'éligibilité et la discipline des juges des tribunaux de commerce)


L'article R. 724-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 724-17.-L'audience de la Commission nationale de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exige ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès à la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le président.
« La commission délibère à huis clos. La décision, qui est motivée, est rendue publiquement. »