Le premier alinéa de l'article R. 724-12est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès la saisine de la commission, son secrétaire informe de celle-ci le juge poursuivi par tout moyen conférant date certaine et mentionnant qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite ou qu'elles peuvent lui être communiquées par voie électronique. »