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Article AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite)


ANNEXES
ANNEXE 1-A
ATTESTATION D'ADAPTATION RÉVERSIBLE D'UNE VOITURE PARTICULIÈRE OU D'UNE CAMIONNETTE NEUVE OU USAGÉE POUR LA POSE DES ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À L'ENSEIGNEMENT OU À L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE
Arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite


Je soussigné,


- constructeur ou son représentant (1) (pour véhicule neuf transformé en série uniquement) dont la déclaration est enregistrée sous le numéro :
- aménageur désigné par le constructeur ou son représentant (1) (pour véhicule neuf transformé en série uniquement) dont la déclaration est enregistrée sous le numéro :
- aménageur qualifié sous le numéro : (pour véhicule neuf ou usagé transformé unitairement uniquement) (1)


certifie que le véhicule neuf/usagé (1) défini ci-dessous :


- a fait l'objet de la pose des équipements prévus aux alinéas 3° et 4° de l'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière (1) ;
- a fait l'objet de la pose des équipements prévus à l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux (1).


Les caractéristiques du véhicule neuf/usagé (1) adapté sont :
1. Données non modifiées par l'adaptation :
(J.1), (J.3), (S.1), (A), (D.1), (D.2), (D.2.1), (D.3), (E), (F.1), (F.2), (F.3), (G.1), (J), (J.2), (K), (P.1), (P.2), (P.3), (P.6), (U.1), (U.2), (V.7) et (V.9)
2. Mention à indiquer sur le certificat d'immatriculation : « Véhicule école »
Signature
Constructeur ou son représentant (1), Aménageur désigné par le constructeur ou son représentant (1) Aménageur qualifié (1)


(1) Barrer la mention non valable.