L'attestation d'adaptation réversible.
Pour les transformations unitaires, l'attestation d'adaptation réversible prévue aux articles 2 et 3 du présent arrêté ne peut être délivrée que par un transformateur bénéficiant d'une qualification délivrée suivant les dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
Cette attestation d'adaptation réversible vaut réception à titre isolé.
L'aménageur bénéficiant d'une qualification ne peut réaliser l'adaptation réversible prévue à l'article 2 du présent arrêté que si le constructeur l'a formellement autorisé pour le type de véhicules ou si les modifications ont été validées par une réception par type complémentaire ou multi-étapes précédemment délivrée.
A ce titre, les réceptions par type complémentaires précédemment obtenues en application de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé valent accord pour la modification des véhicules usagés.