L'arrêté du 8 février 2016 susvisé est modifié comme suit.
1° Le dernier alinéa de l'article 1er est complété par la phrase suivante :
« Les sous-produits animaux comprennent le lisier, les fientes sèches et le fumier. »
2° L'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« La validation des cahiers des charges et chartes évoqués aux deux précédents alinéas implique une évaluation par l'ANSES et la publication sur le site du Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture. Les documents peuvent être présentés sous forme de guide de bonne pratique. La liste des documents techniques considérés comme validés de façon provisoire pour une durée maximale de cinq ans est publiée sur le site du Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture. »
3° Il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis.-I.-Pour les exploitations de volailles détenues en vue de leur reproduction, à l'étage de multiplication ou de sélection, pour la commercialisation de volailles destinées à l'élevage, le plan de biosécurité doit porter sur la sécurisation du risque influenza aviaire à l'échelle de l'ensemble des exploitations impliquées dans les étapes allant de l'élevage du futur reproducteur jusqu'au couvoir afin de tenir compte du risque accru de diffusion de la maladie lié à cette activité. Ce plan commun de biosécurité doit comporter :
-le plan d'ensemble qui comprend la présentation des différentes exploitations et unités de production impliquées et des liens fonctionnels qu'elles établissent et les procédures mises en œuvre pour réduire les risques de contamination liés aux flux de personnels, d'animaux, de produits et de sous-produits animaux entre exploitations ;
-le plan de biosécurité détaillé pour chaque exploitation comportant une ou plusieurs unités de production impliquées dans l'élevage de futurs reproducteurs, de reproducteurs et d'accouvaison.
Lorsque les exploitations décrites ne relèvent pas du même gestionnaire, les responsables des différentes exploitations s'entendent sur les modalités permettant à chaque exploitation d'être en mesure de tenir à disposition de l'autorité administrative le plan commun de biosécurité à jour et veillent à l'adéquation des mesures de biosécurité de chaque exploitation du système commun de biosécurité.
Dans le cas où certaines exploitations impliquées comportent également des unités de production de volailles directement destinées à la production de chair ou d'œufs de consommation, le plan commun de biosécurité doit indiquer quelles mesures particulières sont prises pour sécuriser le statut sanitaire des unités de production impliquées dans l'activité de reproduction.
II.-Les exploitants qui le souhaitent peuvent demander au ministre en charge de l'agriculture (directeur général de l'alimentation) l'agrément d'un compartiment au regard du risque d'influenza aviaire dans les conditions définies par le règlement 2009/616 susvisé. Le préfet de département (directeur départemental en charge de la protection des populations) de chaque site d'exploitation concerné par le compartiment est tenu informé de la demande par l'exploitant qui lui adresse également une copie du dossier d'agrément.
Lorsque les conditions d'agrément sont réunies, le directeur général de l'alimentation attribue un numéro d'agrément unique et le notifie au gestionnaire du compartiment. Il publie sur le site internet du ministère de l'agriculture les informations réglementaires relatives au compartiment agréé prévues par le règlement 2009/616 susvisé.
Le directeur général suspend ou retire l'agrément dans les conditions prévues par le règlement 2009/616 susvisé. »
4° L'article 3 est remplacé par l'article suivant :
« Art. 3.-Le détenteur définit un plan de circulation qui matérialise, d'une part, une zone publique et, d'autre part, le site d'exploitation, ce plan fait l'objet d'une signalisation dans l'élevage. Un plan de gestion des flux définit la séparation dans le temps et/ ou dans l'espace d'un circuit entrant et d'un circuit sortant des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux.
Seuls pénètrent sur le site d'exploitation les véhicules indispensables au fonctionnement de l'exploitation.
Si nécessaire, une aire de stationnement peut être prévue dans la zone professionnelle pour les véhicules autorisés à y pénétrer.
Le détenteur dispose des moyens de biosécurité appropriés vis-à-vis des véhicules au cas où l'exploitation serait placée en zone réglementée vis-à-vis de l'influenza aviaire au sens de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Ces moyens doivent permettre la décontamination des parties basses des véhicules pénétrant sur le site de l'exploitation, au niveau des roues, des bas de caisse et du hayon, et doivent être mis en œuvre avant d'entrer et après avoir quitté le site d'exploitation. La mise en œuvre de la décontamination relève de la responsabilité du transporteur. D'un commun accord, le détenteur et le transporteur peuvent s'entendre sur l'utilisation de dispositif de décontamination embarqués à bord du véhicule ainsi que sur la mise en œuvre de la décontamination par le transporteur. Le plan de biosécurité peut prévoir que ces mesures sont mises en œuvre en tout temps.
Aucun animal domestique autre que les volailles concernées ne pénètre, hormis les chiens de travail, à l'intérieur des unités de production ; si nécessaire, des systèmes d'effarouchement sont mis en place. Toutes les mesures sont prises pour limiter l'accès et la présence dans les bâtiments de rongeurs et autres nuisibles ; le détenteur justifie d'un contrat ou d'une procédure de dératisation pour l'ensemble du site de l'exploitation qui précise les lieux de dépôt des appâts ainsi que la fréquence des vérifications. Il conserve pendant cinq ans les enregistrements des interventions.
Seules les personnes indispensables au fonctionnement de l'exploitation pénètrent dans la zone d'élevage en passant par un sas sanitaire. Ces personnes sont enregistrées dans le registre d'élevage défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Les personnes entrées en contact direct ou indirect avec des volailles ou des oiseaux domestiques ou sauvages extérieurs à l'exploitation prennent les mesures de biosécurité nécessaires avant d'accéder à celle-ci.
Le détenteur doit être présent ou représenté lors de toute intervention d'un transporteur pour le chargement ou le déchargement d'oiseaux vivants dans l'exploitation.
Dans le cas des opérations impliquant une manipulation des oiseaux vivants ou morts, le détenteur s'assure que les intervenants sont informés des règles de biosécurité qu'ils doivent respecter et qu'ils disposent de tenues spécifiques et propres. Le détenteur peut se reposer sur des procédures propres à l'entreprise qu'il fait intervenir, dans ce cas un accord préalable est consigné dans le plan de biosécurité.
Le détenteur dispose des moyens signalétiques nécessaires pour prévenir les visiteurs éventuels de l'existence d'un risque sanitaire en cas de suspicion ou de confirmation d'influenza aviaire. Il met en œuvre les moyens à sa disposition pour informer les opérateurs des transports programmés au sein de son exploitation afin d'adapter l'organisation des tournées et l'adoption des mesures de biosécurité supplémentaires nécessaires. »
5° Au sixième alinéa de l'article 5, la phrase suivante est ajoutée après le mot « réalisé » :
« Les conditions d'entretien ou de culture des parcours tiennent compte de la prévention du risque de contamination par du matériel agricole ou des amendements. »
6° Au neuvième alinéa de l'article 5, la phrase suivante est ajoutée après le mot : « souiller » :
« Lorsque les palmipèdes ne sont pas alimentés en bâtiment, les dispositifs de distribution de l'aliment doivent être couverts d'un toit et doivent être facilement nettoyables et désinfectables, y compris au niveau de leur aire d'installation. »
7° Il est inséré un article 7 bisainsi rédigé :
« Art. 7 bis.-Les élevages de palmipèdes font l'objet de mesures de surveillance renforcées vis-à-vis du risque de propagation de l'influenza aviaire afin de prévenir la diffusion du virus et détecter le plus rapidement possible toute introduction virale.
I.-Lorsque tout ou partie du territoire national est en risque modéré ou élevé tel que défini par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé ou lorsque moins de trois mois se sont écoulés depuis le dernier cas d'influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire national, un dépistage préalable au mouvement est requis pour certains déplacements. Ces dépistages concernent les lots de palmipèdes ayant été élevés en plein air lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation, en vue d'une phase d'élevage ou d'engraissement si la distance parcourue entre le site d'exploitation d'origine et le site d'exploitation de destination est supérieure à 65 km ou si les sites de destination sont éloignés les uns des autres de plus de 20 km. Les dépistages virologiques doivent être réalisés moins de cinq jours avant le déplacement des palmipèdes. Les analyses qui n'auraient pas été réalisées préalablement au mouvement peuvent être demandées par le préfet du département du site de destination, à la charge du nouveau détenteur.
II.-Les exploitations de reproducteurs ou futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes sont tenues de mettre en œuvre un dépistage sérologique vis-à-vis de l'influenza aviaire. La fréquence du dépistage est déterminée en fonction d'une analyse de risque. Elle comporte a minima un dépistage annuel réalisé entre le mois de mars et le mois de juillet et un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices avant transfert sur un site d'exploitation.
III.-Les frais relatifs aux dépistages sont à la charge des intéressés. Pour chaque lot de palmipèdes à analyser les prélèvements doivent être réalisés par le vétérinaire sanitaire de l'élevage. Les prélèvements portent sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué et dont le nombre est établi de sorte à assurer une détection de l'infection avec un risque d'erreur de 5 % si la prévalence est supérieure ou égale à 5 %. Les dépistages de l'influenza aviaire doivent être réalisés selon des méthodes validées et par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Le laboratoire agréé transmet les résultats d'analyses sous forme dématérialisée et sécurisée au système d'information du ministère conformément à l'arrêté du 19 décembre 2007 susvisé. »
8° L'article 9 est complété par la phrase suivante :
« Ce plan tient compte de la prévention des risques liés à la détention de volailles non commerciales ou d'oiseaux sauvages captifs. »
9° L'article 10 est complété par la phrase suivante :
« Dans le cas des palmipèdes gras, la durée du vide sanitaire des parcours ne peut être inférieure à 42 jours, à 14 jours pour les bâtiments d'élevage à l'exception des bâtiments de gavage pour lesquels la durée est de 48 heures. Les cahiers des charges professionnels validés peuvent proposer des durées adaptées à certaines conditions de production spécifiques en précisant dans quelles conditions précises ces durées s'appliquent. »
10° Les alinéas suivants sont insérés après l'avant-dernier alinéa de l'article 11 :
« L'assainissement du lisier, des fientes sèches et du fumier peut être obtenu soit par stockage et assainissement naturel (sans ajout), soit par assainissement rapide par toute méthode validée par instruction du ministre chargé de l'agriculture, soit au sein d'un établissement enregistré conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes doit s'effectuer sur l'exploitation d'origine. Pour les autres espèces, l'assainissement naturel peut également avoir lieu sur le lieu de destination ou dans un établissement enregistré au titre du règlement (CE) n° 1069/2009. Dans ces cas, le destinataire s'engage par écrit auprès du responsable de l'exploitation d'origine à respecter le délai nécessaire à cet assainissement.
Par dérogation, l'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes peut s'effectuer dans un établissement enregistré au titre du règlement (CE) n° 1069/2009, si les exploitations expéditrices sont préalablement enregistrées, qu'elles sont éloignées les uns des autres de moins de 20 km, que le dispositif de collecte du lisier, des fientes sèches et du fumier peut être couvert et que le nettoyage et la désinfection des moyens de transport du lisier, des fientes sèches et du fumier est réalisé après chaque livraison. »
11° L'article 13 bis est complété par la phrase suivante :
« Les unités de production de volailles détenues par des animaleries sont soumises aux conditions décrites précédemment. Les procédures mises en œuvre pour répondre à ces obligations peuvent renvoyer aux éléments des cahiers des charges professionnels validés dans les conditions de l'article 2. »
12° L'annexe de l'arrêté est complétée par l'alinéa suivant :
« 12. Les risques liés à la détention de volailles non commerciales ou d'oiseaux sauvages captifs. »