L'article L. 225-100 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I.-» ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou L. 225-68. » ;
3° Les troisième à septième alinéas sont supprimés ;
4° Au début du dixième alinéa est insérée la mention : « II.-» ;
5° Au début du dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « III.-L'assemblée générale ordinaire ».