ANNEXE 2
MODIFICATIONS DU LIVRE IV DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I.-L'article 441-1 est ainsi rédigé :
« Article 441-1
« La personne mentionnée au 1° du I et au II de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier qui prend l'initiative de l'opération d'intermédiation en biens divers ainsi que les personnes mentionnées au 2° et 3° du I du même article présentent en matière d'organisation, d'honorabilité, de compétence et d'expérience des garanties suffisantes et adaptées à la nature de l'opération. EIles justifient de la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle adaptée aux risques liés aux activités exercées auprès d'une entreprise d'assurance habilitée à exercer son activité en France.
Elles agissent dans l'intérêt exclusif des investisseurs et n'exercent aucune activité susceptible d'être source de conflits d'intérêts de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs. »
II.-Après l'article 441-1 sont insérés deux articles 441-2 et 441-3, rédigés comme suit :
« Article 441-2
« I.-Celui des intermédiaires en biens divers mentionnés au 1° du I et au II de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier qui prend l'initiative de l'opération :
1° Ouvre un compte unique dédié à l'opération auprès d'un établissement de crédit habilité à exercer son activité en France, sur lequel sont déposées les sommes correspondant aux souscriptions des investisseurs et aux versements des produits de leurs placements ;
2° Justifie de la souscription d'une assurance des biens remis en contrepartie d'une rente viagère auprès d'une entreprise d'assurance habilitée à exercer son activité en France ;
3° Valorise les droits à percevoir la rente viagère, les biens ou les droits sur les biens au moment des souscriptions ;
4° Met en place une procédure permettant de déterminer un profil type d'investisseurs adapté au risque afférent au placement en biens divers ;
5° Justifie de la tenue des registres nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment :
a) les sommes correspondant aux souscriptions de chaque investisseur et au versement des produits de ses placements ;
b) les droits à percevoir la rente viagère ou les droits sur les biens détenus par chaque investisseur ;
6° Transmet aux investisseurs un justificatif des droits à percevoir une rente viagère ou des droits sur les biens, dès qu'ils les ont acquis ;
7° Transmet les documents mentionnés à l'article L. 550-3 du code monétaire et financier, les éléments justifiant du respect des obligations mentionnées à l'article 441-1 et signe le document d'information en vue de son instruction par l'AMF.
II.-L'intermédiaire mentionné au I met en œuvre les mesures suivantes, lorsqu'elles sont adaptées à la nature de l'opération :
1° Justifie de la souscription d'une assurance des biens sur lesquels des droits sont acquis auprès d'une entreprise d'assurance habilitée à exercer son activité en France ;
2° Met en place une procédure de valorisation des biens ou des droits sur les biens, adaptée à la nature des biens ou des droits concernés, en cas de faculté de reprise ou d'échange ;
3° Met en place un mécanisme garantissant la liquidité des droits sur les biens, assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilité à exercer son activité en France, en cas de faculté de reprise ou d'échange.
« Article 441-3
« Les documents mentionnés aux articles L. 550-3 et R. 550-1 du code monétaire et financier sont complets et compréhensibles, et les informations qu'ils contiennent sont cohérentes. Ils comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur décision d'investissement.
Les documents déposés auprès de l'AMF sont notamment accompagnés des éléments suivants :
1° Un rapport établi par un expert indépendant et reconnu sur le marché considéré et offrant des garanties professionnelles suffisantes pour exercer efficacement sa fonction de valorisation. Dans ce rapport, l'expert :
a) atteste l'existence des biens commercialisés ou des biens sur lesquels des droits sont proposés à la commercialisation ;
b) donne un avis sur la liquidité des droits sur les biens ;
c) donne un avis sur la valorisation mentionnée au 3° du I de l'article 441-2 et la procédure de valorisation mentionnée au 2° du II du même article ;
2° Les éléments justifiant du respect des obligations mentionnées aux articles 441-1 et 441-2 ;
3° Les projets de communications à caractère promotionnel, quel qu'en soit le support, mentionnées au III de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier.
Les modifications substantielles des conditions dans lesquelles est assurée la gestion des biens ou l'exécution des engagements donnent lieu au dépôt auprès de l'AMF d'un nouveau document d'information, en application du septième alinéa de l'article L. 550-3 du code monétaire et financier.
Les modifications mineures ne donnent pas lieu au dépôt d'un nouveau document d'information auprès de l'AMF mais à une information a priori de celle-ci. »