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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers)


Nul ne peut se voir décerner la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire des troisième ou quatrième groupes prévue par les dispositions relatives à la fonction publique ou par celles de l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure et inscrite à son dossier individuel.
La médaille d'honneur des sapeurs-pompiers est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an. Elle est également retirée si l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres ou résiliation de l'engagement.
Elle peut être retirée ou son attribution différée pour tout fait constituant un manquement à l'honneur ayant entraîné une condamnation ou une sanction disciplinaire.