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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers)


La médaille avec rosette pour services exceptionnels peut être décernée à tout sapeur-pompier professionnel ou sapeur-pompier volontaire qui s'est particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions.
Elle comporte trois échelons :
1° La médaille d'argent ;
2° La médaille de vermeil, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille d'argent avec rosette depuis cinq ans au moins ;
3° La médaille d'or, qui peut être décernée aux titulaires de la médaille de vermeil avec rosette depuis cinq ans au moins.
La médaille d'or avec rosette peut être décernée sans condition d'ancienneté aux personnels tués dans l'exercice de leurs fonctions.