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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif à la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers)


Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'ancienneté des sapeurs-pompiers :
1° Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel, sapeur-pompier volontaire, sapeur-pompier de Paris, marin pompier de Marseille et militaire des formations militaires de la sécurité civile ;
2° Les services accomplis au titre du service national actif ou du service civique ;
3° Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.
Les congés de maternité et d'adoption sont considérés comme des services effectifs.
Les services à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de service accompli.
Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.
La médaille d'ancienneté ne peut être décernée plus de cinq ans après la cessation définitive des fonctions de sapeur-pompier professionnel ou de sapeur-pompier volontaire.
Elle ne peut être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite et aux titulaires de la médaille militaire dans les trois ans suivant leur nomination, leur promotion ou leur élévation dans ces ordres.