I. - La rémunération est due tant que les utilisateurs ou les abonnés ont accès aux Services mentionnés à l'article 1er.
II. - Les déclarations mentionnées à l'article 2 de la présente décision sont établies et transmises par les redevables aux organismes de perception mentionnés à l'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle, au plus tard le 20 de chaque mois, pour le mois précédent.
III. - Les redevables sont tenus au paiement de la rémunération pour copie privée prévue par la présente décision quarante jours francs à compter de la fin du mois de la date d'exigibilité.
IV. - La date d'exigibilité correspond à la mise à disposition des services mentionnés à l'article 1er à chaque utilisateur ou abonné.