Pour les Services du type de ceux mentionnés à l'article 1er, dont les caractéristiques techniques ne diffèrent de celles des Services mentionnés audit article que par une capacité de stockage (exprimée en heures d'enregistrement ou en gigaoctets) supérieure, la rémunération prévue pour la capacité de stockage maximale des Services mentionnés au tableau annexé à la présente décision sera appliquée à titre conservatoire, dans l'attente de la fixation d'une rémunération spécifique pour cette capacité de stockage.