I. - La rémunération fixée en annexe de la présente décision est une rémunération mensuelle par utilisateur ou abonné déterminée :
- par analogie avec le barème applicable aux supports mentionnés au tableau n° 3 figurant en annexe de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 susvisée ;
- en tenant compte d'une durée moyenne d'utilisation de cinq ans ;
- en introduisant une rémunération nouvelle pour la tranche allant de 8 à 20 gigaoctets ou heures.
II. - Ladite rémunération peut être liée à une capacité de stockage exprimée en heures d'enregistrement de programmes de télévision, avec l'équivalence suivante :
1 heure = 1 gigaoctet.