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Article 3 AUTONOME (Décision n° 16 du 19 juin 2017 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 16 du 19 juin 2017 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)


I. - La rémunération fixée en annexe de la présente décision est une rémunération mensuelle par utilisateur ou abonné déterminée :


- par analogie avec le barème applicable aux supports mentionnés au tableau n° 3 figurant en annexe de la décision n° 15 du 14 décembre 2012 susvisée ;
- en tenant compte d'une durée moyenne d'utilisation de cinq ans ;
- en introduisant une rémunération nouvelle pour la tranche allant de 8 à 20 gigaoctets ou heures.


II. - Ladite rémunération peut être liée à une capacité de stockage exprimée en heures d'enregistrement de programmes de télévision, avec l'équivalence suivante :


1 heure = 1 gigaoctet.