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Article 2 AUTONOME (Décision n° 16 du 19 juin 2017 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 16 du 19 juin 2017 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)


Le montant de la rémunération sur les Services mentionnés à l'article 1er est fixé par palier de capacité ainsi qu'en fonction du nombre d'utilisateurs ou d'abonnés ayant accès auxdits Services conformément au tableau annexé à la présente décision.
Les déclarations concernant les Services assujettis par la présente décision, faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir ladite rémunération, devront mentionner de façon distincte le nombre d'utilisateurs ou d'abonnés ayant accès auxdits Services par capacité d'enregistrement mise à leur disposition. Ladite capacité d'enregistrement ainsi que le nombre d'utilisateurs ou d'abonnés ayant accès auxdits Services sont présumés être ceux déclarés par le redevable concerné.