ANNEXE
ACCORD PROFESSIONNEL SUR LA TRANSPARENCE DES COMPTES D'EXPLOITATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE CONCLU EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 213-29 DU CODE DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Les dispositions législatives introduites par l'article 21 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, définissent le cadre de la transparence des comptes d'exploitation des œuvres cinématographiques de longue durée admises au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Ce cadre qui figure dans les nouveaux articles L. 213-28 à L. 213-31 du code du cinéma et de l'image animée a vocation à s'appliquer dans les relations entre un distributeur et un producteur délégué liés entre eux par un contrat de cession de droits d'exploitation ou de mandat pour la commercialisation d'une œuvre cinématographique de longue durée.
A ce titre, le nouvel article L. 213-29 du code du cinéma et de l'image animée dispose que la forme du compte d'exploitation et la définition des encaissements bruts, des coûts d'exploitation et des frais généraux d'exploitation sont déterminés par voie d'accord professionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des producteurs, des distributeurs, les organismes professionnels d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs.
Le présent accord est conclu en application de cet article L. 213-29. Il a vocation à être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé de la culture pour l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné.
Article 1er
Objet et champ d'application
Le présent accord a pour objet de :
(i) déterminer la forme des comptes d'exploitation devant être établis, ce pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre concernée en France, ou à l'étranger ;
(ii) définir les notions y afférant : les encaissements bruts, les coûts d'exploitation et les frais généraux d'exploitation ;
(iii) rappeler les modalités de transmission des comptes d'exploitation.
Le présent accord est applicable aux œuvres cinématographiques de longue durée admises au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Il est applicable aux relations entre, d'une part, les producteurs délégués desdites œuvres (ci-après « le ou les producteurs ») chargés de transmettre les comptes d'exploitation notamment aux auteurs et, d'autre part, les distributeurs en leur qualité de détenteurs de mandats de commercialisation ou de cessionnaires de droits d'exploitation desdites œuvres, pour les contrats soumis à la loi française.
Le présent accord n'a pas vocation à régir les relations commerciales entre les entreprises de distribution et de production, ni à définir les termes économiques du contrat de distribution.
Le contrat de mandat ou de cession de droits d'exploitation conclu entre le producteur et le distributeur est ci-après dénommé « contrat de distribution ».
Article 2
Compte d'exploitation
La forme du compte d'exploitation est détaillée en Annexe 1.
Le compte d'exploitation est adapté pour chaque mode d'exploitation confié au distributeur et en appliquant les stipulations du contrat de distribution.
Le compte d'exploitation est accompagné des informations complémentaires obligatoires détaillées en Annexe 2 ainsi que de celles prévues au contrat de distribution.
En outre, le distributeur détaille les coûts d'exploitation opposés au producteur, en faisant apparaitre la nature des dépenses au sein de chaque poste de coûts du compte d'exploitation.
Article 3
Définitions
Conformément à l'article L. 213-29 du code du cinéma et de l'image animée, les encaissements bruts, les coûts d'exploitation et les frais généraux d'exploitation sont ainsi définis :
1°) Les encaissements bruts
Les encaissements bruts s'entendent du chiffre d'affaires hors taxes encaissé par le distributeur au titre de l'exploitation de l'œuvre concernée.
2°) Les coûts d'exploitation
Les coûts d'exploitation s'entendent de l'ensemble des dépenses engagées au titre de l'exploitation de l'œuvre, y compris les droits et taxes non récupérables.
Figure ci-dessous une liste indicative et non exhaustive de ces coûts.
TECHNIQUE ET ANTI-PIRATERIE
Les frais relatifs à la fabrication et la diffusion argentique et numérique du film et des éléments promotionnels, au doublage et au sous-titrage, les frais de création du master, de fabrication, de conditionnement et de logistique des vidéogrammes, les frais d'encodage, de transcodage et de stockage des fichiers numériques, les frais de master vidéo et des copies nécessaires à l'exploitation, ainsi que tous éléments exigés par les services télévisuels, à la livraison du matériel technique et aux droits de douane, ainsi qu'à l'anti-piraterie.
MATÉRIEL PUBLICITAIRE
Les frais relatifs à la création des affiches et frais techniques associés, à la conception du film annonce et des autres éléments promotionnels et aux droits musicaux afférents, à la conception de publicités, à la création du site internet, à la publicité sur le lieu de vente, aux photos d'exploitation et droits d'auteurs associés, aux objets promotionnels, ainsi qu'à la logistique liée au matériel publicitaire.
ACHAT D'ESPACES
Les frais relatifs à l'achat d'espaces concernant l'affichage, la radio, internet, la presse, les salles de cinéma et la télévision.
PROMOTION ET MISSION
Les frais relatifs aux agences de promotion, aux honoraires des attachés de presse, aux projections presse, au dossier et photos de presse, au matériel vidéo destinés à la presse et les frais relatifs à la réalisation d'extraits.
Les frais relatifs à la prise en charge de l'intervention des talents, au transport et à l'hébergement des équipes, aux projections test, aux invitations, aux avant-premières, aux tournées et à l'organisation de réceptions.
Les frais de représentation et de déplacement pour les marchés et festivals en France et à l'étranger : transport du matériel promotionnel, frais de traduction, frais de location de bureau, de stand, de salle de projection, d'organisation d'événements, ainsi que les autres frais afférents aux marchés et festivals.
AUTRES FRAIS
Les frais légaux, les droits et taxes non récupérables, les frais d'inscription et d'enregistrement, de traduction, de recouvrement, d'audit, d'assurance et autres frais liés directement à l'exploitation de l'œuvre.
Les coûts d'exploitation s'entendent déduction faite des remises, rabais et ristournes obtenus par le distributeur au titre de l'œuvre cinématographique concernée et mentionnées sur les factures ou sous forme d'avoirs. Le traitement des remises de fin d'année dépend des stipulations contractuelles.
Toute commission facturée par un sous-contractant du distributeur est identifiée comme telle dans le compte d'exploitation, dans le cadre des modalités sur les sous-contrats convenues entre les parties au contrat de distribution, si elle est prise en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.
Tout coût d'exploitation interne au distributeur, non facturé mais opposé au producteur, est identifié comme tel dans le compte d'exploitation.
Les signataires rappellent que conformément à l'article L. 213-28 du code du cinéma et de l'image animée, les coûts d'exploitation et leur état d'amortissement ne sont indiqués dans le compte d'exploitation que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur.
3°) Les frais généraux d'exploitation
Les frais généraux d'exploitation s'entendent des charges de structure supportées par le distributeur au titre de l'exploitation de l'œuvre, couvertes par la commission du distributeur sauf stipulation contraire du contrat de distribution.
Les signataires rappellent que conformément à l'article L. 213-28 du code du cinéma et de l'image animée, les frais généraux d'exploitation ne sont indiqués qu'en tant qu'ils se rapportent à l'œuvre concernée.
4°) Autres éléments du compte d'exploitation
Les minima garantis, leur état d'amortissement et les recettes nettes revenant au producteur sont définis dans le cadre du contrat de distribution.
Article 4
Etablissement et transmission des comptes d'exploitation
Les signataires reconnaissent que les informations transmises en application du présent accord ont un caractère strictement confidentiel.
4.1 Obligations du distributeur
Tout distributeur disposant de droits d'exploitation sur une œuvre établit et transmet au producteur de cette œuvre le compte d'exploitation correspondant auxdits droits.
Conformément aux dispositions de l'article L. 213-28 du code du cinéma et de l'image animée :
- cette transmission s'effectue au plus tard dans un délai de six (6) mois à compter de la sortie commerciale en salles de l'œuvre concernée, puis au moins une (1) fois par an pendant la durée d'exécution du contrat de distribution ;
- les éléments du compte d'exploitation sont établis pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d'exploitation à l'étranger, sauf pour les éléments du compte qui ne sont pas individualisables. Dans ce dernier cas, les éléments en cause sont fournis de manière conforme aux stipulations convenues dans le contrat de distribution.
Le distributeur conserve les justificatifs relatifs aux encaissements bruts et aux coûts d'exploitation conformément à la loi. Le contrat peut prévoir les conditions dans lesquelles ils sont tenus à disposition du producteur.
Au moment de la signature du contrat, le distributeur peut indiquer, à titre d'information, le nom des sociétés contrôlées ou qu'il contrôle au sens de l'article L 233-3 du code du commerce.
4.2 Obligations du producteur
a) Conformément aux dispositions de l'article L. 213-32 du code du cinéma et de l'image animée, le producteur transmet le compte d'exploitation qui lui est remis, aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée (le cas échéant), ainsi qu'à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.
b) Conformément aux dispositions de l'article L. 213-33 du code du cinéma et de l'image animée, lorsque le producteur exploite directement une œuvre, pour un ou plusieurs droits d'exploitation, il établit lui-même le compte d'exploitation correspondant, dans les conditions prévues au présent accord.
c) Conformément aux dispositions de l'article L. 213-34 du code du cinéma et de l'image animée, lorsqu'un contrat de cession de droits de diffusion d'une œuvre à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats d'exploitation de cette œuvre en salles, le producteur joint au compte d'exploitation qu'il transmet les informations relatives au versement de cette rémunération.
Article 5
Comité de suivi
Les signataires conviennent de la mise en place d'un comité de suivi, composé d'un représentant de chacune des organisations signataires, afin d'accompagner la mise en œuvre du présent accord et de relever les éventuelles difficultés qu'elle pourrait soulever.
Les signataires sollicitent le CNC pour participer à ce comité.
Le comité de suivi sera amené à se réunir au moins une fois par an.
La détermination du prix public moyen pondéré pour la VàD à l'acte en France fera l'objet d'une étude spécifique visant à terme à ajouter ce dernier en Annexe 2.
Article 6
Médiation
En vue de faciliter le règlement des difficultés et différends susceptibles de survenir à l'occasion de l'application du présent accord, les signataires recommandent le recours à une structure de médiation, sur saisine du producteur ou du distributeur. Les organisations signataires s'engagent à inciter leurs membres à recourir à la médiation, afin d'accompagner la mise en œuvre du présent accord.
Article 7
Entrée en vigueur et durée
Les signataires demandent l'extension, dès sa signature, du présent accord au ministre chargé de la culture afin de le rendre obligatoire pour l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné, en application des dispositions de l'article L. 213-29 du code du cinéma et de l'image animée.
Le présent accord prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension. Il est conclu pour une durée initiale de trois (3) ans tacitement reconductible par période de trois (3) ans.
Il peut être dénoncé par chacun des signataires de l'accord. Cette dénonciation est signifiée aux autres signataires, dans le respect d'un préavis de trois (3) mois avant l'expiration de la période en cours, par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les motifs pour lesquels cette dénonciation intervient.
Le présent accord s'applique aux œuvres dont la première exploitation par le distributeur débutera après le 1er janvier 2018.
Pour les œuvres déjà exploitées avant le 1er janvier 2018, les comptes d'exploitation, dans leur présentation antérieure, seront accompagnés des informations complémentaires obligatoires et du détail des coûts d'exploitation visés aux alinéas 3 et 4 de l'article 2 du présent accord, concernant les flux à compter de cette date.
Fait à Paris, le 6 juillet 2017.
Pour l'Association des Exportateurs de Films (ADEF) :
Pour l'Association des Producteurs Indépendants (API) :
Pour la Société Civile des Auteurs Réalisateurs Producteurs (ARP) :
Pour les Distributeurs Indépendants Réunis Européens (DIRE) :
Pour la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF) :
Pour la Guilde Française des Scénaristes :
Pour la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) :
Pour les Scénaristes de Cinéma Associés (SCA) :
Pour la Société Civile des Auteurs Multimedia (SCAM) :
Pour le Syndicat des Distributeurs Indépendants (SDI) :
Pour le Syndicat de l'Edition Vidéo Numérique (SEVN) :
Pour le Syndicat Français des Agents Artistiques et Littéraires (SFAAL) :
Pour le Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI) :
Pour le Syndicat des Producteurs de Films d'Animation (SPFA) :
Pour la Société des Réalisateurs de Films (SRF) :
Pour l'Union de l'Edition Vidéographique et numérique Indépendante (UNEVI) :
Pour l'Union des Producteurs de Cinéma (UPC) :