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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1143 du 6 juillet 2017 relatif aux modalités d'application des taxes locales sur la consommation finale d'électricité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1143 du 6 juillet 2017 relatif aux modalités d'application des taxes locales sur la consommation finale d'électricité)


Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Les articles R. 2333-5, R. 2333-6, R. 3333-1 à R. 3333-1-6 et R. 5212-2 deviennent respectivement les articles D. 2333-5, D. 2333-6, D. 3333-1 à D. 3333-1-6 et D. 5212-2 ;
2° A l'article R. 2333-5, devenu l'article D. 2333-5, la référence : « R. 3333-1 à R. 3333-1-5 » est remplacée par la référence : « D. 3333-1 à D. 3333-1-5 » ;
3° L'article R. 3333-1-1, devenu l'article D. 3333-1-1, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 3333-1-1.-Pour la détermination du tarif de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance maximale :
« a) Qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au 2° de l'article L. 337-1 du code de l'énergie ;
« b) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu directement par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application du II de l'article L. 111-91 du code de l'énergie ;
« c) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application de l'article L. 111-92 du code de l'énergie ;
« d) Des installations de production d'électricité utilisées par les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité. » ;


4° A l'article R. 3543-2, la référence : « R. 3333-1 » est remplacée par la référence : « D. 3333-1 » ;
5° A l'article R. 5212-2, devenu l'article D. 5212-2, la référence : « R. 2333-5 et R. 2333-6 » est remplacée par la référence : « D. 2333-5 et D. 2333-6 ».