L'article 5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Si la ou les assemblées générales mentionnées à l'article 4 ne désignent » sont remplacés par les mots : « Si, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article 4, l'instance compétente mentionnée au même article ne désigne » ;
2° Les mots : « la désignation de ces membres et suppléants » sont remplacés par les mots : « leur désignation » ;
3° Les mots : « le délai de deux mois suivant la réunion de l'assemblée » sont remplacés par les mots : « le délai de trois mois suivant la saisine mentionnée à l'article 3 » ;
4° Le mot : « concerné » est remplacé par le mot : « concernée ».