ACCORD-CADRE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE RELATIF À LA COOPÉRATION SUR LE PROGRAMME DU FUTUR SOUS-MARIN, SIGNÉ À ADELAÏDE LE 20 DÉCEMBRE 2016
Le Gouvernement de la République française (« la France ») et le Gouvernement de l'Australie (« l'Australie »), (ci-après dénommés « les Parties »),
RÉAFFIRMANT que les relations étroites et de longue date unissant les Parties dans le domaine de la défense reposent sur un engagement commun à relever les défis mondiaux en matière de sécurité et sur des intérêts stratégiques communs pour une région Asie-Pacifique et océan Indien stable et pacifique,
CONSIDÉRANT la déclaration conjointe de partenariat stratégique entre la France et l'Australie, signée à Paris le 19 janvier 2012 ;
RAPPELANT l'engagement figurant dans le Livre blanc de la défense 2016 de l'Australie à mettre au point un futur sous-marin doté d'une supériorité régionale afin de répondre aux besoins spécifiques de sécurité nationale de l'Australie et d'opérer en tant que capacité souveraine indépendante ;
PRENANT ACTE de la décision prise par l'Australie le 26 avril 2016, dans le cadre de la procédure d'évaluation compétitive, de sélectionner la société DCNS comme partenaire industriel international privilégié de l'Australie pour la conception et la construction du futur sous-marin australien ;
RECONNAISSANT l'engagement pérenne et de long terme des Parties en faveur du succès du programme du futur sous-marin (PFS), ainsi que l'importance d'optimiser la participation de l'industrie australienne à ce programme ;
CONSIDÉRANT que la France reconnait qu'il est essentiel que l'Australie acquière une capacité entière, durable et autonome pour le futur sous-marin, notamment la capacité d'exploiter, d'entretenir (maintenance, mise à niveau et modernisation) et de maintenir la certification du futur sous-marin de façon indépendante ;
RECONNAISSANT l'engagement de la France, à la suite de la sélection de la société DCNS dans le cadre de la procédure d'évaluation compétitive, à prendre toutes mesures jugées utiles ou nécessaires pour assurer à l'Australie une capacité souveraine d'exploitation et de soutien du futur sous-marin ;
RECONNAISSANT que l'acquisition par l'Australie d'une capacité souveraine d'exploitation et de soutien du futur sous-marin exigera que les Parties respectives appuient la collaboration commerciale entre l'Australie et la société DCNS dans le cadre des contrats passés aux fins du programme du futur sous-marin ;
RECONNAISSANT l'importance pour l'Australie d'avoir accès à des technologies détenues par la France et de pouvoir les utiliser, pour lui permettre d'acquérir une capacité autonome et durable d'exploitation et de soutien de la future capacité sous-marine ;
RECONNAISSANT qu'il importe à l'Australie d'assurer et d'appuyer la sécurité d'approvisionnement à long terme pour le futur sous-marin, et de multiplier les possibilités de participation de l'industrie australienne à la conception, la construction et l'entretien du futur sous-marin, pour répondre aux besoins de sécurité nationale et aux engagements de l'Australie en matière de politique étrangère,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet de définir les principes, le cadre et les moyens d'appui et de coopération initiaux convenus entre les Parties pour le programme du futur sous-marin australien, eu égard à l'engagement pérenne pris par l'Australie d'établir un partenariat à long terme avec la société DCNS pour la conception et la construction du futur sous-marin qui devra être construit en Australie ainsi qu'à l'importance d'optimiser la participation de l'industrie australienne à ces activités.
Article 2
Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :
a) l'expression « programmes souverains de sous-marins australiens » désigne toute activité de programme liée aux sous-marins australiens exploités par la Marine royale australienne, y compris toute classe actuelle ou future de sous-marin australien ;
b) l'expression « informations préexistantes » désigne les informations détenues par une Partie qui existaient avant l'entrée en vigueur du présent accord ou qui ont été générées ultérieurement autrement que dans le cadre de l'exécution du PFS ;
c) l'expression « information classifiée » désigne toute information (c'est-à-dire toute connaissance qui peut être communiquée) quelle qu'en soit la forme, ou tout matériel, pour lesquels il est établi qu'ils nécessitent une protection contre toute divulgation non autorisée ou compromission, et qui porte une mention de classification de sécurité ;
d) le terme « contractant » désigne toute personne physique ou morale concluant ou liée par un contrat au titre du PFS, y compris les sous-traitants, mais à l'exclusion des Parties ;
e) le sigle « DCNS » désigne une société anonyme française ayant son siège social actuellement sis 40/42, rue du docteur Finlay, 75015 Paris, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 441 133 808 ;
f) l'expression « autorité technique » désigne l'entité du département australien de la Défense chargée d'assurer l'application conforme des procédures de gestion de l'ingénierie et de la configuration, d'assurer l'application adéquate des règlements techniques à la procédure d'acceptation de la conception, de fournir des conseils sur l'état d'intégrité technique du matériel et de veiller à ce que le matériel demeure techniquement acceptable pour une utilisation par la défense australienne ;
g) l'expression « information générée » désigne toute information créée par une des Parties ou les deux dans le cadre du présent accord, ou durant l'exécution d'une tâche requise par le PFS ;
h) l'expression « contrat PFS » désigne un contrat ou un sous-contrat juridiquement exécutoire passé dans le cadre d'une activité au titre du PFS et en vertu duquel les parties à celui-ci souscrivent des obligations mutuelles ;
i) l'expression « futur sous-marin » désigne la plateforme sous-marine australienne et toute partie ou composant de celle-ci, tout matériel et équipement ou élément du système sous-marin australien, ainsi que toute information s'y rapportant ;
j) l'expression « programme du futur sous-marin » (PFS) désigne le programme SEA1000 de futurs sous-marins australiens en cours et inclut toutes les activités liées à ce programme, y compris tous les éléments de la conception, du développement, de la construction (dont les essais et la mise en service), de l'exploitation, de la maintenance et de la fin d'exploitation des futurs sous-marins durant le cycle de vie ;
k) l'expression « assurance officielle de la qualité » désigne la procédure par laquelle l'autorité nationale compétente de la Partie concernée établit que les exigences contractuelles concernant la qualité du matériel et des services sont satisfaites ;
l) le terme « information » désigne toute information (y compris les documents, les logiciels informatiques, les codes sources et autres articles, sous quelque forme que ce soit, ou toute reproduction ou traduction de ces informations ou de cette documentation) pouvant être communiquée sous quelque forme que ce soit, y compris les informations soumises à des droits de propriété intellectuelle ou à toute autre protection juridique ;
m) l'expression « droits de propriété intellectuelle » désigne tous droits d'auteur (y compris les droits moraux) et tous droits découlant d'inventions ou y afférents (y compris les droits de brevet), les marques déposées ou non, (y compris les marques de service), les dessins ou modèles (enregistrés ou non), les informations confidentielles (y compris les secrets commerciaux et le savoir-faire) et les configurations de circuits, ainsi que tout autre droit découlant d'activités intellectuelles dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique ;
n) l'expression « lois et règlements » désigne toute loi ou tout texte législatif adopté conformément à l'ordre constitutionnel d'une Partie ou tout règlement énoncé dans des instructions officielles établies par une Partie ;
o) l'expression « matériels et équipements » désigne tout matériel, équipement, produit fini, sous-système, toute composante, tout outillage spécial ou équipement d'essai acquis ou fourni afin d'être utilisé par l'Australie dans le cadre du PFS ;
p) le terme « services » désigne tout service, essai, toute inspection, tout entretien, toute réparation ainsi que tout autre service post-conception, toute formation, assistance technique ou autre, y compris la fourniture d'informations, liés au futur sous-marin ;
q) le terme « technologie » désigne le futur sous-marin, les services, les informations, ainsi que l'ensemble du savoir-faire, des informations de justification, des innovations et des codes sources afférents et inclut l'application des connaissances dans les domaines de la conception, de la production, de la fabrication, de l'utilisation des matériels et équipements, et des services ;
r) l'expression « tiers » désigne toute personne physique ou morale ou tout gouvernement autre que les Parties ;
s) l'expression « partenaires tiers » désigne les gouvernements d'Etats tiers qui sont désignés par accord mutuel écrit entre les Parties ;
t) le terme « utiliser » signifie utiliser, reproduire, adapter ou améliorer.
Article 3
Objectifs
1. Les objectifs du présent accord sont les suivants :
a) définir des principes généraux de coopération entre les Parties afin de promouvoir le bon déroulement du PFS ;
b) établir un cadre de gouvernance afin d'appuyer et de permettre l'exécution du PFS et assurer une concertation opportune et efficace sur des questions découlant du PFS ;
c) assurer un transfert de technologie en temps utile entre les Parties aux fins du PFS conformément au présent accord ;
d) fixer des principes relatifs à l'utilisation et à la propriété des informations entre les Parties ;
e) promouvoir la clarté et la compréhension des systèmes de contrôle des exportations des Parties ainsi qu'une administration efficace des approbations et des règles et procédures d'autorisation nationales de contrôle des exportations pour les transferts de technologies aux fins du PFS ;
f) contribuer à la sécurité d'approvisionnement de l'Australie pour le PFS ;
g) faciliter et permettre la coopération opérationnelle, technique et industrielle entre les Parties ;
h) coopérer afin de multiplier les possibilités de participation de l'industrie australienne au PFS ;
i) faciliter de prompts échanges d'informations, notamment d'informations classifiées, entre les Parties et leurs contractants et partenaires tiers dans des conditions assurant la sécurité de ces informations ;
j) renforcer la coordination des activités de recherche communes afin d'accroître la base de connaissances avancées et d'encourager le progrès et l'innovation technologiques ; et
k) guider les Parties pour la mise au point de futurs instruments liés au PFS.
2. En accord avec ces objectifs, les Parties coopèrent en vue d'appuyer et de faciliter l'avancement du PFS, de réduire les risques et d'améliorer son efficacité.
3. Autant que nécessaire, les Parties échangent des informations pour faciliter le présent accord.
Article 4
Cadre de la gouvernance
1. Les Parties reconnaissent qu'une gouvernance adéquate et la définition d'un cadre pour les échanges bilatéraux seront indispensables pour une mise en œuvre efficace du présent accord.
2. A cette fin, les ministres de la défense des Parties ou leurs représentants se réunissent dans le cadre du PFS, en tant que de besoin et au moins une fois par an. Le lieu de chaque réunion est fixé d'un commun accord, à la convenance des Parties, au cas par cas.
3. Les Parties mettent également en place un comité directeur chargé de gérer la mise en œuvre du présent accord, coprésidé par un représentant de chaque Partie. Il se réunit en tant que de besoin, mais au moins deux fois par an et rend régulièrement compte aux ministres de la défense des Parties. Les travaux du comité directeur peuvent se poursuivre entre ses réunions. Le comité directeur élabore son règlement intérieur, étant entendu que ses décisions sont adoptées par consensus.
4. Le lieu de chaque réunion est fixé d'un commun accord, à la convenance des Parties, au cas par cas. Chaque Partie assume les frais de sa participation aux réunions et la Partie hôte prend en charge les frais de mise à disposition de locaux et de services de secrétariat pour les réunions.
5. Le comité directeur est un organe consultatif, chargé des tâches suivantes :
a) suivre et coordonner la mise en œuvre, l'exécution et la direction stratégique du présent accord ainsi que des décisions prises par les Parties ;
b) superviser l'avancement du PFS ;
c) participer à l'identification et au règlement de questions liées à la mise en œuvre effective du présent accord, notamment les modifications substantielles des lois et des règlements nationaux susceptibles d'avoir des incidences sur l'exécution du présent accord et, sur demande de l'Australie, les contrats PFS ;
d) recommander des mesures visant à améliorer la mise en œuvre effective et les résultats du présent accord ;
e) le cas échéant, fournir des conseils sur les questions liées aux autorisations et licences d'exportation dans le cadre du PFS ;
f) assurer la supervision des questions de sécurité du PFS ;
g) recommander des amendements au présent accord ; et
h) toutes autres questions dont décideront les ministres de la défense des Parties.
6. Avec le consentement mutuel préalable des Parties, une Partie peut inviter des contractants à participer aux discussions d'une réunion du comité directeur pour tout ou partie des sessions.
7. Le comité directeur peut mettre en place des groupes de travail ou des sous-comités ou utiliser d'autres mécanismes existants de consultation en matière de défense, si nécessaire, pour l'aider à s'acquitter de ses responsabilités.
8. En soutien à sa participation au comité directeur, chaque co-président peut mettre en place ses propres moyens de coordination et d'administration au sein de son organisation. Chaque co-président peut être assisté de personnel supplémentaire en tant que de besoin. Les frais relatifs à ces fonctions sont assumés respectivement par chacune des Parties.
Article 5
Transfert de technologie
1. Les Parties reconnaissent que, pour concevoir et construire le futur sous-marin et assurer à l'Australie une capacité souveraine d'exploitation et de soutien, il sera nécessaire d'accéder à des technologies détenues par la France et de les utiliser.
2. Les Parties appuieront et faciliteront le transfert de technologie nécessaire aux fins du PFS selon les modalités du présent accord et par tout autre moyen convenu par écrit entre elles, conformément à leurs lois et règlements respectifs.
Article 6
Propriété et utilisation des informations
1. La France fait tout le nécessaire et prend toutes les mesures requises pour faire en sorte que l'Australie obtienne toutes les informations préexistantes détenues par elle, nécessaires pour concevoir et de construire le futur sous-marin et pour assurer à l'Australie une capacité souveraine d'exploitation et de soutien de celui-ci (« informations préexistantes françaises »), conformément au présent article.
2. Tous les titres et droits de propriété sur les informations préexistantes demeurent la propriété du propriétaire desdites informations.
3. L'Australie peut utiliser les informations préexistantes françaises aux fins des programmes souverains de sous-marins australiens, étant entendu que l'utilisation des informations autrement qu'aux fins du PFS relève de la responsabilité exclusive de l'Australie.
4. L'Australie peut transférer des informations préexistantes françaises aux personnels d'un contractant détachés au département de la défense australien pour exercer des fonctions liées aux programmes souverains de sous-marins australiens qui ont besoin d'avoir accès aux informations, sous réserve qu'ils soient légalement tenus de n'utiliser les informations préexistantes françaises qu'aux seules fins de s'acquitter des tâches requises par l'Australie pour les programmes souverains de sous-marins australiens et de ne pas rediffuser les informations.
5. L'Australie ne peut transférer les informations préexistantes françaises à un tiers qu'avec l'accord préalable écrit de la France. Les Parties conviennent par écrit des catégories d'informations préexistantes françaises et des catégories de tiers auxquels l'Australie peut transférer les informations.
6. L'Australie ne peut transférer des informations préexistantes françaises à des tiers que conformément au paragraphe 5 du présent article, sous réserve que ces tiers :
a) s'ils sont des contractants, aient besoin d'accéder aux informations et soient légalement tenus de n'utiliser les informations préexistantes françaises qu'aux fins de s'acquitter des tâches requises par l'Australie pour le FSP, et de ne pas rediffuser les informations ; et
b) s'ils sont des partenaires tiers, donnent l'assurance à l'Australie qu'ils n'utiliseront les informations préexistantes françaises qu'aux fins de s'acquitter de leurs fonctions pour le FSP et ne divulgueront pas les informations.
7. La France convient que tout tiers qui reçoit les informations préexistantes françaises conformément au présent article peut utiliser ces informations et collaborer avec un autre tiers qui a reçu les mêmes informations.
8. L'Australie n'est pas tenue de verser de droits de licence, de redevances ou d'autres droits pour toute utilisation des informations préexistantes françaises conformément au présent article.
9. La propriété de toutes les informations générées est, dès leur création, dévolue à l'Australie, étant entendu que les informations générées créées dans le cadre des activités visées à l'article 14 sont régies par les instruments mentionnés audit article.
10. La France ne peut utiliser les informations générées détenues par l'Australie qu'aux fins de s'acquitter des tâches requises par l'Australie pour le PFS. L'Australie ne perçoit aucun droit de licence, aucune redevance ni aucun autre droit pour l'utilisation par la France des informations générées. La France ne doit pas transférer d'informations générées à un tiers sans l'accord préalable écrit de l'Australie.
11. L'Australie peut fournir à la France les informations préexistantes détenues par elle qui sont nécessaires ou utiles au succès de la réalisation du PFS (« informations préexistantes australiennes »). Les informations préexistantes australiennes sont fournies sans perception de redevances, droit de licence ou autre droit. Si des informations préexistantes australiennes sont fournies à la France, celle-ci est tenue :
a) de n'utiliser les informations préexistantes australiennes qu'aux fins du PFS ;
b) de ne pas transférer les informations préexistantes australiennes à un tiers sans l'accord préalable écrit de l'Australie ; et
c) de retourner promptement les informations préexistantes australiennes sur demande de l'Australie ou à l'achèvement du PFS si celui-ci intervient plus tôt.
12. Si l'une ou l'autre Partie souhaite utiliser ou transférer des informations préexistantes ou générées selon d'autres modalités que celles prévues par le présent accord, elle doit obtenir l'accord préalable écrit de l'autre Partie.
13. L'Australie doit tenir un registre des informations préexistantes françaises transférées à des partenaires tiers ou à des tiers (à l'exclusion du personnel d'un contractant détaché auprès du département australien de la défense pour exercer des fonctions liées aux programmes souverains de sous-marins australiens). Sur demande, le registre est mis à la disposition de la France.
Article 7
Contrôle des exportations
1. Les Parties reconnaissent qu'il importe d'avoir une bonne compréhension de leurs systèmes de contrôle des exportations respectifs, d'accorder les autorisations et licences d'exportation de manière efficace, en recourant à tout l'éventail des licences d'exportation en fonction du stade d'avancement du PFS, et de coopérer précocement et de façon continue avec l'industrie pour ce qui concerne le contrôle des exportations, afin de permettre le transfert de technologie nécessaire pour faire avancer le PFS.
2. Les Parties :
a) partagent l'information afin de faciliter la juste compréhension de leurs systèmes de contrôle des exportations respectifs ;
b) appliquent leurs règles et procédures de contrôle des exportations de manière à favoriser les objectifs et la progression satisfaisante du PFS ainsi qu'à promouvoir l'efficacité en matière d'octroi des autorisations et licences d'exportation liées au PFS ; et
c) examinent des mesures en vue de rationaliser, s'il y a lieu, ces règles et procédures administratives.
Article 8
Sécurité d'approvisionnement
1. Les Parties reconnaissent que la sécurité d'approvisionnement revêt une importance essentielle pour la livraison du futur sous-marin et la faculté de l'Australie de conserver une capacité souveraine d'exploitation et de soutien du futur sous-marin suffisante pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en matière de politique étrangère et de sécurité, notamment en temps de paix, de crise ou de conflit armé.
2. A cette fin, la France ne doit pas faire obstacle à la liberté d'utilisation du futur sous-marin par l'Australie ni entraver sa chaîne d'approvisionnement en technologies nécessaires à la conception, la construction, la livraison, l'exploitation et la maintenance du futur sous-marin, y compris en temps de paix, de crise ou de conflit armé.
3. Les Parties s'informent également l'une l'autre de toute modification importante envisagée dans leurs participations majoritaires dans de grandes entités industrielles participant au PFS. En cas de changement du contrôle de la société DCNS, la France devra continuer à veiller au respect de ses obligations en vertu du présent accord.
4. Le cas échéant, les Parties révisent les instruments existants en matière de sécurité d'approvisionnement, ou en concluent de nouveaux afin de garantir l'application du présent article.
Article 9
Sécurité
1. Les Parties reconnaissent l'importance de mesures rigoureuses pour protéger la sécurité des informations échangées dans le cadre du PFS, notamment des informations échangées entre les Parties et leurs contractants ou partenaires tiers respectifs.
2. Toutes les informations classifiées fournies ou produites en application du présent accord sont stockées, traitées, transmises et protégées conformément à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à l'échange et à la communication d'informations classifiées, entré en vigueur le 15 juillet 1985 (ASI) ou à tout accord qui lui a succédé.
3. Les Parties appliquent leurs règlements et pratiques en matière de sécurité de manière à promouvoir une circulation efficiente des personnels, de l'information et du matériel et facilitent l'accès selon le principe du « besoin d'en connaître ».
4. Les visites de personnels d'une Partie ou de son contractant dans un établissement de l'autre Partie doivent respecter l'ASI ou tout accord qui lui a succédé.
5. Toute information sensible (qui ne comporte aucune information classifiée) échangée entre les Parties au présent accord :
a) doit être traitée et protégée conformément aux lois et règlements des Parties respectives ;
b) ne doit être utilisée par la Partie destinataire qu'à des fins liées au PFS ; et
c) ne doit à aucun moment être divulguée par la Partie destinataire à un tiers sans l'accord préalable écrit de la Partie émettrice, sauf si la divulgation est autorisée par le présent accord sur la base du « besoin d'en connaître ».
Article 10
Soutien à la conduite du programme
1. Les Parties reconnaissent qu'il sera important d'apporter un soutien à la conduite du programme pour faciliter la livraison du PFS.
2. Les Parties se consultent pour déterminer le périmètre spécifique, la nature et les coûts éventuels, sur une base équitable et raisonnable, du soutien à la conduite du programme qui sera apporté par la France dans les domaines suivants :
a) suivi de l'exécution (en termes d'avancement, de risques, de calendrier et de coûts) des contrats PFS entre l'Australie et les contractants situés sur le territoire français ;
b) conseils et soutien à l'Australie concernant les questions de conduite du PFS, y compris mais de manière non limitative :
i) le développement, l'évaluation et la définition des exigences techniques ;
ii) l'évaluation des performances des contractants par rapport à des performances industrielles équivalentes, le cas échéant ;
iii) le partage d'expériences sur la conduite de programme ;
iv) l'évaluation des risques du programme ;
v) la création d'une autorité technique au sein du département australien de la défense aux fins du PFS ; et
vi) autre soutien technique ou sous forme d'expertise ;
c) participation aux réunions d'avancement concernant les contrats PFS ;
d) examen des questions ou préoccupations soulevées par l'Australie concernant l'exécution de tout contrat PFS et aide en vue de leur résolution ;
e) facilitation des discussions entre l'Australie et les contractants en cas de problèmes techniques ou autres problèmes d'exécution concernant les contrats PFS non réglés directement entre l'Australie et le contractant respectif ;
f) apport de tout autre soutien à la conduite du programme convenu par les Parties d'un commun accord écrit, pour réduire les risques et améliorer l'efficacité du PFS ; et
g) tout autre soutien convenu par les Parties d'un commun accord écrit.
3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, sur demande de l'Australie, la France lui apporte ledit soutien à la conduite du programme.
4. Tout soutien par la France en vertu du présent article n'affecte en rien l'autorité et la responsabilité de l'Australie en matière de prise de décision au titre des contrats PFS. De plus, tout soutien apporté par la France en relation avec la création d'une autorité technique au sein du département australien de la défense aux fins du PFS n'affecte en rien l'autorité et la responsabilité de l'Australie en matière de prise de décision en sa qualité d'autorité technique.
Article 11
Transparence des coûts
1. Aux fins de la transparence des coûts et du suivi de l'exécution du PFS, la France ne fait pas obstacle à l'accès du personnel autorisé par l'Australie aux informations relatives aux coûts et à l'exécution du PFS.
2. Les Parties conviennent, dans la mesure où elles sont concernées, de ne pas utiliser la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, telle que modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980, de manière à empêcher le personnel autorisé par l'Australie d'accéder aux informations visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 12
Assurance officielle de la qualité
1. Les Parties reconnaissent la nécessité d'assurer la qualité des livrables prévus au contrat pour le PFS.
2. Les Parties se consultent pour déterminer le périmètre et la nature des prestations d'assurance officielle de la qualité que l'Australie peut demander à la France pour ce qui concerne le PFS. La France assure, à la demande de l'Australie, des prestations d'assurance officielle de la qualité sur une base équitable et raisonnable. L'assurance officielle de la qualité est fournie en vertu des instruments visés au paragraphe 3 du présent article.
3. Les Parties révisent si nécessaire l'arrangement existant entre le ministre de la défense de la République française et le département australien de la défense pour la fourniture de services d'assurance officielle de la qualité, entré en vigueur le 9 juillet 2009, ce qui peut conduire à la conclusion d'un nouvel instrument de remplacement relatif à l'assurance officielle de qualité.
Article 13
Coopération industrielle
1. Les Parties reconnaissent qu'il est important d'optimiser la participation de l'industrie australienne dans le PFS et de développer des partenariats industriels franco-australiens à travers leurs politiques industrielles respectives.
2. Prenant note de l'autorité et de la responsabilité de l'Australie pour la prise de décision au titre des contrats PFS conclus par l'Australie et pour développer et maintenir sa base industrielle au sens large dans le domaine naval, et reconnaissant l'importance des efforts de l'Australie pour optimiser la participation de son industrie dans la conception, la construction et le soutien du futur sous-marin, la France :
a) fournit des conseils à l'Australie et partage avec elle les informations, le savoir-faire, les informations de justification, les compétences et les expériences, en particulier en ce qui concerne la politique et l'environnement industriels, pour aider l'Australie à piloter et développer son industrie impliquée dans le PFS ; et
b) ne fait pas obstacle aux efforts de l'industrie française concernant l'implication de l'industrie australienne dans la conception, la construction et le soutien du futur sous-marin, les entreprises australiennes pouvant participer aux appels d'offres, notamment dans le cadre de la chaîne d'approvisionnement, dans toutes les phases du PFS sur un pied d'égalité avec les entreprises françaises.
3. L'Australie et la France :
a) facilitent le partage d'informations, de savoir-faire, les informations de justification, de compétences et d'expériences concernant le PFS entre industries françaises et australiennes ;
b) promeuvent l'innovation, notamment conformément à l'article 14 ; et
c) s'engagent dans toutes autres activités de coopération industrielle convenues d'un commun accord par écrit entre les Parties.
4. Pour faciliter davantage encore l'application du présent article, les Parties révisent le cas échéant les arrangements de coopération existants en matière de matériel ou concluent de nouveaux instruments relatifs à l'amélioration de la capacité et de la coopération industrielles.
Article 14
Recherche et développement technologique
1. Les Parties reconnaissent que des solutions technologiques innovantes sont essentielles pour le succès du PFS et pour assurer à l'Australie la capacité souveraine d'exploiter et de soutenir le futur sous-marin.
2. A cette fin, les Parties se coordonnent et collaborent, le cas échéant, dans les activités de recherche et développement, en particulier en ce qui concerne les développements et les percées technologiques les plus récents dans le domaine naval.
3. Ces activités de recherche et développement sont menées en vertu des instruments visés au paragraphe 4 du présent article.
4. Les Parties révisent si nécessaire l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie relatif à la coopération en matière de recherche et de technologie de défense entré en vigueur le 17 décembre 1990, et peuvent réviser les arrangements administratifs existants ou en conclure d'autres, subsidiaires, aux fins du PFS.
Article 15
Coopération entre forces navales
Les Parties s'efforcent d'améliorer la coopération entre leurs forces navales, notamment leurs forces sous-marines, conformément à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces, entré en vigueur le 7 juillet 2009, y compris mais de manière non limitative en ce qui concerne :
a) les exercices communs ;
b) l'échange d'informations concernant la doctrine opérationnelle et en service, les expériences et autres activités visant à améliorer l'interopérabilité ;
c) la formation et la qualification des équipages ;
d) l'organisation de visites et d'échanges militaires conjoints ou unilatéraux ; et
e) le développement et le renforcement de la coopération opérationnelle régionale.
Article 16
Etablissements et statut du personnel
1. Pour faciliter le PFS, les Parties reconnaissent qu'il sera nécessaire que du personnel puisse travailler, et que des établissements puissent être créés, sur le territoire de chacune des Parties.
2. L'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces s'applique à tout le personnel militaire et civil membre d'une force en visite et aux membres de l'élément civil et leurs personnes à charge présents sur le territoire d'une Partie aux fins du présent accord.
3. Les Parties développent si nécessaire les instruments permettant de régir :
a) le statut du personnel d'un contractant détaché auprès du département australien de la défense et leurs personnes à charge se trouvant en France à titre temporaire aux fins du PFS et pour lesquels l'accord concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces ne s'applique pas ;
b) les procédures et autorisations pour l'installation d'équipements de communication permettant de sécuriser l'échange d'informations et les interactions sur les sites et les établissements déterminés d'un commun accord soit en France, soit en Australie, utilisés dans le PFS ou dans lesquels le personnel venant soit d'Australie, soit de France, soit des deux, se trouvera à titre temporaire aux fins du PFS ; et
c) toute autre question définie d'un commun accord par écrit par les Parties.
4. Les instruments de sécurité entre les autorités de sécurité compétentes concernées des Parties pour l'utilisation de ces sites et établissements utilisés aux fins du PFS sont élaborés conformément à l'accord sur la sécurité de l'information (ASI) ou à tout accord qui lui a succédé.
Article 17
Coûts de participation
Chaque Partie supporte ses propres coûts pour satisfaire à ses obligations en vertu du présent accord, sous réserve des points suivants :
a) articles 4, 10 et 19 ;
b) dispositions relatives aux coûts dans les instruments visés aux articles 12, 14 et 15 ; ou
c) comme décidé autrement d'un commun accord écrit par les Parties.
Article 18
Taxes et droits
Dans la mesure où les lois, règlements et accords internationaux applicables liant l'une ou l'autre des Parties le permettent, les Parties réduisent au minimum les effets des droits de douane, taxes d'importation et d'exportation et autres redevances similaires qui peuvent être applicables aux activités du PFS.
Article 19
Demandes d'indemnisation
1. Les demandes d'indemnisation résultant de l'exécution de leurs obligations par les Parties en vertu du présent accord sont traitées comme suit :
a) toutes les demandes d'indemnisation auxquelles s'applique l'accord concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces sont traitées conformément à ses stipulations ;
b) sous réserve du paragraphe 2 du présent article, pour toutes les demandes d'indemnisation auxquelles l'accord concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces ne s'applique pas, à moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord par écrit, les stipulations suivantes s'appliquent :
i) chaque Partie renonce à toute demande d'indemnisation qu'elle pourrait avoir contre l'autre Partie pour des blessures (y compris les blessures entrainant la mort) causées à son personnel militaire ou civil ou pour tout dommage causé à ses biens par le personnel ou les agents (n'incluant pas les contractants) de l'autre Partie ;
ii) les demandes d'indemnisation d'autres personnes (autres que les demandes d'indemnisation contractuelles) à raison de blessure, décès, dommage ou perte de tout genre causés par le personnel militaire ou civil d'une Partie dans l'exercice de ses fonctions officielles résultant des activités du PFS ou en relation avec elles au titre du présent accord sont traitées avec la Partie la plus appropriée, comme décidé d'un commun accord par les Parties. Les dépenses engagées pour le règlement de ces demandes d'indemnisation sont prises en charge sur la base suivante :
(A) lorsqu'une Partie est seule responsable de l'acte ou de l'omission à l'origine de la demande d'indemnisation, le coût de traitement et de règlement de la demande d'indemnisation est à la charge de cette seule Partie.
(B) lorsque les Parties sont conjointement responsables du dommage ou s'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le coût de traitement et de règlement de la demande d'indemnisation est réparti à parts égales entre les Parties.
2. S'il apparaît concernant une demande d'indemnisation en vertu du présent article que le dommage ou la perte, la blessure ou le décès résulte d'un acte par négligence, d'une omission par négligence, d'une négligence grave (méconnaissance grave d'un risque manifeste) ou d'une faute intentionnelle du personnel militaire ou civil d'une seule des Parties, le coût de traitement et de règlement de la demande d'indemnisation est à la charge de cette seule Partie.
3. Les demandes d'indemnisation au titre d'un contrat PFS sont réglées conformément aux stipulations du contrat PFS.
Article 20
Règlement des différends
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord ou de ses instruments ultérieurs établis en vertu du présent accord est réglé par voie de consultation et de négociation entre les Parties.
Article 21
Autres instruments
1. Les Parties peuvent développer d'autres instruments pour faciliter l'application du présent accord ou pour favoriser l'application efficace des obligations qui y sont spécifiées, le cas échéant.
2. Les autres instruments en vigueur entre les Parties à la date d'entrée en vigueur du présent accord continuent à s'appliquer de manière inchangée à moins qu'ils n'aient été dénoncés conformément à leurs stipulations.
3. Le présent accord n'a pas pour effet de modifier les stipulations de tout contrat PFS.
Article 22
Application des lois et règlements
Les activités prévues au titre du présent accord sont mises en œuvre en conformité avec les obligations internationales respectives des Parties et dans le respect des lois et règlements respectifs des Parties.
Article 23
Entrée en vigueur, modification et dénonciation
1. Chaque Partie notifie à l'autre Partie l'accomplissement de ses procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification.
2. Les Parties peuvent à tout moment modifier le présent accord d'un commun accord écrit. Les modifications prennent effet selon les modalités prévues au paragraphe 1 du présent article, à moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord.
3. Le présent accord est conclu pour une période initiale de 30 (trente) ans et demeure en vigueur au-delà de cette période, à moins qu'il ne soit dénoncé.
4. Les Parties peuvent dénoncer le présent accord à tout moment par accord mutuel écrit et se consultent pour fixer la date effective de dénonciation.
5. Si la capacité d'une Partie à mettre en œuvre le présent accord est fondamentalement affectée par des événements, circonstances ou facteurs exceptionnels, l'une ou l'autre des Parties peut notifier par écrit (« notification ») son intention de dénoncer le présent accord.
6. Les Parties se consultent immédiatement dès réception de la notification visée au paragraphe 5 du présent article dans le but de permettre le maintien en vigueur du présent accord, y compris au moyen d'éventuels amendements. Si aucun terrain d'entente commun n'est trouvé dans les douze mois et si une Partie n'accepte pas le maintien en vigueur du présent accord, la dénonciation prend effet 24 mois après réception de la notification ou plus tôt s'il en a été décidé autrement d'un commun accord par écrit.
7. Si les deux Parties conviennent de dénoncer le présent accord ou si une seule Partie souhaite le dénoncer, les Parties règlent les conséquences de la dénonciation sur une base juste et équitable avant la date effective de dénonciation.
8. Les Parties réexaminent le présent accord tous les 5 (cinq) ans au moins. Les réexamens considèrent notamment si des amendements au présent accord sont nécessaires et, après une période de 30 (trente) ans, s'il est opportun que l'accord reste en vigueur.
9. Nonobstant la dénonciation du présent accord conformément aux paragraphes 4 ou 5 et 6 du présent article, tous les instruments en vigueur entre les Parties à cette date restent en vigueur, à moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord.
10. La dénonciation du présent accord n'exonère pas les Parties de l'exécution des obligations résultant de son application en ce qui concerne l'article 6 (Propriété et utilisation des informations), l'article 9 (Sécurité), l'article 19 (Demandes d'indemnisation) et l'article 20 (Règlement des différends).
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Adélaïde, le 20 décembre 2016 en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Yves Le Drian
Ministre de la défense
Pour le Gouvernement de l'Australie : Malcolm Turnbull
Premier ministre