Afin de préserver la tranquillité publique, l'utilisation du circuit est ainsi réglementée :
1. Pour les activités soumises à homologation conformément à l'article R. 331-35 du code du sport, l'utilisation de la piste est autorisée :
- de novembre à mars, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
- d'avril à octobre :
- du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures ;
- les samedis, dimanches et jours fériés, de 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures.
La pratique du karting sera limitée à 16 véhicules simultanément en piste.
2. En cas de circonstances particulières le justifiant, des variations des plages horaires prévues ci-dessus peuvent être admises dans la limite d'une heure.
3. Ne peuvent se dérouler sur le circuit que des activités avec des véhicules n'entraînant pas des niveaux sonores supérieurs à 95 (dbA) mesurés au niveau du système d'échappement de chaque véhicule, selon les règles techniques et de sécurité fixées par les fédérations sportives ayant reçu délégation en application des articles L. 131-14 et suivant du code du sport.
4. Des véhicules électriques ou des véhicules n'entraînant pas des niveaux supérieurs à 75 (dbA) mesurés selon la méthode décrite au 3 peuvent réaliser des essais ou démonstrations sur la piste :
- de novembre à mars, tous les jours de la semaine, jours fériés inclus, de 8 h 30 à 17 h 30 ;
- d'avril à octobre, tous les jours de la semaine, jours fériés inclus, de 8 h 30 à 20 h 30.
5. Lors de manifestations dûment autorisées par le préfet, dans la limite de 25 jours par an et, dans ce cadre, de quatre jours par mois, peuvent être accordées des dérogations aux dispositions prévues au 1 et au 3 dans la limite de 8 véhicules de la catégorie « tourisme et grand tourisme » circulant simultanément et sans toutefois excéder les normes sonores fixées par la fédération délégataire.
6. L'exploitant contrôle les émissions sonores des véhicules et interdit l'accès à la piste des véhicules dont le bruit émis dépasse les valeurs fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Le résultat du contrôle des émissions sonores est tenu à la disposition du préfet ou de son représentant, à sa demande.
7. Des mesures du bruit perçu dans l'environnement sont effectuées, par l'exploitant, dans des conditions définies conjointement avec les services compétents de l'Etat. Les résultats de ces mesures sont consignés dans un registre conservé par l'exploitant et communiqués à l'autorité préfectorale sur sa demande. L'exploitant produit chaque année un bilan faisant la synthèse de ces résultats qu'il transmet à l'autorité préfectorale.
8. L'exploitant précise, par un règlement intérieur transmis annuellement au préfet, les conditions générales d'utilisation du circuit.