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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 juin 2017 modifiant l'arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 juin 2017 modifiant l'arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)


L'arrêté du 29 septembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi modifié :
« La vitesse de marche d'un tapis roulant est adaptée à la capacité et au type d'usagers transportés. En toute hypothèse, la vitesse maximale d'un tapis roulant ne peut excéder 0,7 m/ s et la vitesse maximale d'un tapis roulant à grande vitesse ne peut excéder 1,2 m/ s. » ;
2° Le II de l'article 20 est ainsi modifié :
« II.-Sauf s'il est garanti que l'usager ou un tiers ne puisse pas franchir le point rentrant de la bande transporteuse, cette dernière doit s'immobiliser sur une distance maximale de 20 centimètres à compter du déclenchement d'un arrêt d'urgence provoqué par l'ouverture de la trappe de sécurité et/ ou de la trappe de secours (arrêt d'urgence court : AUC). Pour les autres déclenchements d'arrêt d'urgence, une distance d'arrêt supérieure peut être prévue, sans excéder 60 cm (arrêt d'urgence long : AUL). Il doit toujours être possible d'interrompre un arrêt d'urgence long (AUL) par un arrêt d'urgence court (AUC). » ;
3° L'article 31 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la remise en marche depuis un tel coffret de commande n'est possible que pour les arrêts de service provoqués depuis ce coffret. »