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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 juin 2017 modifiant l'arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 juin 2017 modifiant l'arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis)


L'arrêté du 9 août 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux articles 1er, 2 et 76, la référence : « décret du 9 mai 2003 susvisé » est remplacée, à chaque occurrence, par la référence : « décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 » ;
2° A l'article 1er, les mots : « les dispositions techniques de sécurité applicables à la conception, la réalisation, la modification, l'exploitation et la maintenance » sont remplacés par les mots : « d'une part, les objectifs de sécurité et, d'autre part, la réglementation technique applicable à la conception, la réalisation, la modification, l'exploitation et la maintenance » ;
3° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, les mots : « la commission créée par l'arrêté du 5 novembre 1997 modifié portant création d'une commission des téléphériques ; » sont remplacés par les mots : « la commission créée par le décret n° 2012-988 du 22 août 2012 relatif à la commission des téléphériques ; » ;
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-exploitant : la ou les personnes mentionnées à l'article R. 342-12 du code du tourisme ; » ;


c) Au quatorzième alinéa, qui devient le quinzième alinéa, les mots : « à l'article 3 » sont remplacés par les mots : « à l'article 2 » ;
d) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-qualification COFREND 2 : certification par la Confédération française pour les essais non destructifs d'un niveau d'aptitudes physiques, de connaissances, d'habileté, de formation et d'expérience nécessaires pour exécuter correctement des tâches d'essai non destructif ; » ;


e) Au seizième alinéa, qui devient le dix-huitième alinéa, les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « et R. 342-11 du code du tourisme » sont supprimés ;
f) Après le dix-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-système de gestion de la sécurité : le système mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme ; » ;


4° Au deuxième alinéa de l'article 4, le mot : « STRMTG » est remplacé par les mots : « service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) » ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « et dans un registre écrit, coté et paraphé consultable au siège de ce service » sont supprimés ;
b) Au III, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


«-soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations, constituants de sécurité ou sous-système comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Cette équivalence est établie en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties ou démontrée sur la base de critères objectifs. » ;


6° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10.-Les contre-pentes sur la piste de montée doivent être limitées de façon à ne pas entraîner une perte de contrôle pour l'usager. Les contre-pentes sont interdites sur les téléskis à câble bas. » ;


7° L'article 11 est abrogé ;
8° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-La piste de montée doit présenter une largeur suffisante afin de laisser à l'usager une liberté de mouvement lui permettant d'éviter un obstacle éventuel. » ;


9° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « risque de chute », sont insérés les mots : « et de heurt » ;
b) Le dernier alinéa est abrogé ;
10° A l'article 21, la dernière phrase est supprimée ;
11° L'article 25 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf accord du service de contrôle, notamment concernant les éléments de génie civil métallique (gares et pylônes), seuls les composants autres que ceux mentionnés au II et âgés de moins de 30 ans peuvent être récupérés. » ;
b) Au II, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


«-les axes d'équipement de ligne côté montée, à l'exception des axes de balancier âgés de moins de 20 ans ; » ;


c) Au II, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


«-les montages en porte-à-faux des poulies flottantes. » ;


12° Le dernier alinéa de l'article 26 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En particulier, ces câbles font l'objet d'un contrôle adapté par un vérificateur agréé. » ;
13° A l'article 27, les mots : « de l'EN 12927-3 » sont remplacés par les mots : « des normes européennes relatives aux installations à câbles » ;
14° L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 28.-Un programme d'essais préalable à la mise en exploitation de l'installation doit être prévu en tenant compte des spécificités de l'installation liées à son adaptation au terrain. » ;


15° Le titre du chapitre III est ainsi modifié : « Chapitre III.-Exploitation, maintenance et modifications non substantielles des téléskis. » ;
16° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du I sont ajoutés les mots suivants : « En complément des dispositions relatives aux systèmes de gestion de la sécurité prévus à l'article R. 342-12 du code du tourisme, les » ;
b) A la fin du II, les mots : « et dans un registre écrit, coté et paraphé consultable au siège de ce service » sont supprimés ;
c) Au III, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


«-soit sur le retour d'expérience constaté sur des installations, constituants de sécurité ou sous-système comparables à celui concerné situés dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne. Cette équivalence est établie en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties ou démontrée sur la base de critères objectifs. » ;


17° L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 30.-Pour chaque installation, le règlement d'exploitation précise les principales caractéristiques du téléski (description sommaire de l'installation et des conditions d'exploitation). » ;


18° L'article 31 est abrogé ;
19° A l'article 32, les mots : « Le nom, les horaires de fonctionnement et le règlement de police » sont remplacés par les mots : « Le nom et les horaires de fonctionnement » ;
20° Au II de l'article 33, après le mot : « règlement », sont insérés les mots : « ou dans le registre » ;
21° Le dernier alinéa de l'article 36 est ainsi modifié :
« En outre, les dispositions de l'article 17, du premier et du deuxième alinéas de l'article 19, du premier alinéa de l'article 23 et de l'article 24 sont applicables aux téléskis en exploitation à la date de publication du présent arrêté. » ;
22° L'article 41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et visé » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est abrogé ;
23° A l'article 42, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions particulières adaptées à l'installation sont proposées par l'exploitant et soumises à l'avis conforme du préfet préalablement à son entrée en vigueur. Il en est de même en cas de modification de ce règlement. Ces dispositions sont portées à la connaissance du public par un affichage visible au départ de l'installation. » ;
24° L'article 45 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I.-Pendant la période d'exploitation, des opérations de contrôle sont réalisées et comprennent a minima : » ;
b) Après le quatrième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Certains contrôles et le parcours d'essai sont à réaliser préalablement à l'ouverture du téléski au public. » ;
c) Le cinquième alinéa, qui devient le sixième alinéa, constitue un II ;
25° Le titre de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III est ainsi modifié : « Sous-section 2.-Inspections périodiques des téléskis » ;
26° Au premier alinéa du I de l'article 49, les mots : « réalisées en dehors des périodes d'exploitation » sont supprimés ;
27° Au deuxième alinéa du II de l'article 51, les mots : « mentionnés à l'article 45 ; » sont remplacés par les mots : « ayant pu affecter l'état des câbles ; » ;
28° L'article 52 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la norme NF EN 12927-8. » sont remplacés par les mots : « les dispositions des normes européennes relatives aux installations à câbles. » ;
b) Au deuxième et dernier alinéa, les mots : « au paragraphe 9 de la norme NF EN 12927-8. » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des normes européennes relatives aux installations à câbles. » ;
29° Au dernier alinéa de l'article 54, les mots : « au paragraphe 6.10 de la norme NF EN 12927-7. » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des normes européennes relatives aux installations à câbles. » ;
30° L'article 57 est abrogé ;
31° Au dernier alinéa de l'article 63, les mots : « de l'EN 12927-3 » sont remplacés par les mots : « des normes européennes relatives aux installations à câbles » ;
32° L'article 66 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « fixé dans le tableau ci-dessous : » sont supprimés ;
b) Le tableau suivant le premier alinéa est supprimé ;
c) Les six alinéas suivant le tableau supprimé sont abrogés ;
d) Après le premier alinéa, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Le pourcentage de réduction est calculé sur différentes longueurs de référence de câble et l'évaluation de la criticité doit notamment permettre le maintien d'un coefficient de sécurité du câble compatible avec l'exploitation. » ;
33° Le troisième alinéa de l'article 73 est ainsi modifié :


«-l'exploitant est certifié ou accrédité par tierce partie dans le domaine de la maintenance ou s'il dispose d'un système de gestion de la sécurité faisant l'objet d'un contrôle périodique, pourvu que celui-ci :
« a) Formalise les procédures opérationnelles correspondantes ;
« b) Assure la traçabilité des opérations ;
« c) Soit contrôlé périodiquement par un organisme d'inspection agréé ou accrédité ou un auditeur agréé. L'agrément ou l'accréditation requis sont ceux mentionnés à l'article R. 342-12-2 du code du tourisme » ;


34° Au D du I de l'article 74, l'alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« D.-Une analyse d'impact de la modification sur le système et son environnement. ».