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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience)


I.-La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6423-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « est facultatif et » et les mots : « le dossier de demande de validation a été déclaré recevable et » sont remplacés par les mots : « la demande de recevabilité en vue de la validation des acquis de l'expérience a été déclarée recevable. Il » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « en cas de validation partielle » sont remplacés par les mots : « en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification », le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° L'article R. 6423-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « expérience », sont insérés les mots : « est proposé en fonction des besoins du candidat déterminés, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée, lors de l'instruction du dossier de recevabilité du candidat mentionnée aux articles R. 335-7 et R. 613-34. Il » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'accompagnement peut également comprendre :
« 1° Une assistance à l'orientation vers une formation complémentaire, correspondant aux formations obligatoires requises ou aux apprentissages liés à l'exercice d'activité manquante dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée du référentiel de la certification ;
« 2° La recherche de financement pour la prise en charge de cette formation.
« Dans ce cas, l'organisme chargé de cet accompagnement peut s'appuyer sur les propositions d'un représentant d'un des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 6111-6. »
II.-Au premier alinéa de l'article R. 6423-5, les mots : « jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article R. 335-9 du code de l'éducation pour les candidats ayant obtenu une validation partielle » sont remplacés par les mots : « jusqu'au contrôle complémentaire prévu au sixième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au troisième alinéa de l'article L. 613-4 du même code ».