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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience)


La section 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6422-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par l'employeur » sont supprimés et après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « du compte personnel de formation pris en charge par l'employeur au titre de l'article L. 6331-10 ou de la période de professionnalisation, » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation prévues par l'article L. 6353-2.
« Elle précise :
« 1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
« 2° La période de réalisation ;
« 3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. » ;
2° L'article R. 6422-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6422-12.-Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1, font l'objet d'une demande de prise en charge remplie par :
« 1° Le travailleur ;
« 2° L'employeur si l'action se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail ;
« 3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat.
« L'organisme paritaire agréé ou l'organisme paritaire collecteur habilité notifie sa réponse au candidat conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
« La notification précise :
« 1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
« 2° La période de réalisation ;
« 3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9. » ;


3° A l'article R. 6422-13, après le mot : « convention », sont insérés les mots : «, ou de la demande de prise en charge, ».