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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience)


La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article D. 6422-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « paritaire agréé ou d'un organisme paritaire collecteur habilité » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;
2° L'article R. 6422-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6422-9.-Les dépenses éligibles au titre des fonds de la formation professionnelle continue et correspondant aux frais relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent :
« 1° La rémunération du salarié pendant son congé de validation des acquis de l'expérience ;
« 2° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;
« 3° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;
« 4° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;
« 5° Les frais d'organisation de session d'évaluation par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer la certification ciblée. Ces frais peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire, agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1 selon les règles qui régissent les conditions de son intervention ou directement par l'employeur, notamment lorsque l'action de validation est réalisée au titre du plan de formation. » ;


3° L'article R. 6422-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6422-10.-Les conditions de prise en charge de la rémunération du salarié et des actions de validation des acquis de l'expérience sont régies par l'article L. 6321-2 et l'article L. 6321-6 dans le cadre du plan de formation, par l'article L. 6323-18 dans le cadre du compte personnel de formation ou de l'article L. 6324-9 dans le cadre de la période de professionnalisation. » ;


4° Il est ajouté un article R. 6422-10-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 6422-10-1.-Lorsque les actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience se déroulent au titre du plan de formation, hors temps de travail en accord avec son employeur, le salarié bénéficie d'une allocation de formation selon les modalités prévues en application de l'article L. 6321-10. »