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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel)


Le livre VI est ainsi modifié :
1° L'article L. 621-29, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 27 avril 2017 susvisée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fragment d'immeuble ou l'effet mobilier appartient au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23. » ;
2° L'article L. 622-24, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 27 avril 2017 susvisée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 621-22 » est remplacée par la référence : « L. 622-22 » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'objet mobilier appartient au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23. »