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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1134 du 5 juillet 2017 portant diverses dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel)


Le livre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 451-4 est complété par l'alinéa suivant :
« Lorsque les collections appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23. » ;
2° L'article L. 451-8 est ainsi rédigé :


« Art. L. 451-8.-Le transfert à titre gratuit par une personne publique à une autre personne publique de la propriété de tout ou partie de collections affectées à un musée de France, effectué en application de l'article L. 125-1, est soumis à l'avis du Haut conseil des musées de France. »