La mise en œuvre par la direction générale de l'armement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel comportant des données biométriques est autorisée en vue du contrôle de l'accès aux locaux réservés d'un bâtiment situé en zone protégée telle que définie par les dispositions des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal. Ce contrôle est réalisé par authentification biométrique des agents habilités des services du ministère de la défense.