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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2017-1131 du 3 juillet 2017 relatif à la formation initiale des officiers de l'armée de l'air et modifiant le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2017-1131 du 3 juillet 2017 relatif à la formation initiale des officiers de l'armée de l'air et modifiant le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


I. - Les élèves officiers en cours de scolarité à l'Ecole militaire de l'air deviennent élèves de l'Ecole de l'air à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Par dérogation aux dispositions fixées à l'article 24 du décret du 12 septembre 2008 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 juillet 2020, à égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le présent décret prennent rang entre eux selon les modalités suivantes :
1° Les lieutenants recrutés parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air selon le classement établi par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense ;
2° Les lieutenants recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;
3° Les lieutenants recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16 du décret du 12 septembre 2008 précité.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 31 du même décret ;
4° Les lieutenants recrutés au titre de l'article 17 du même décret parmi les sous-officiers de carrière.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.