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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1131 du 3 juillet 2017 relatif à la formation initiale des officiers de l'armée de l'air et modifiant le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1131 du 3 juillet 2017 relatif à la formation initiale des officiers de l'armée de l'air et modifiant le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 37.-Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'y faire droit dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. »