L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans l'un des trois corps régis par le présent décret prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :
« 1° Les lieutenants recrutés au titre des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air.
« Ils prennent rang entre eux, indifféremment de leur mode de recrutement, sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 13 ;
« 2° Les lieutenants recrutés parmi les élèves de l'Ecole polytechnique.
« Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;
« 3° Les lieutenants recrutés au titre du 5° de l'article 4 parmi les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air.
« Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, selon le classement mentionné à l'article 13 ;
« 4° Les lieutenants recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16.
« Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 31 ;
« 5° Les lieutenants recrutés au titre de l'article 17 parmi les sous-officiers de carrière.
« Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade, compte tenu de leur ancienneté respective dans le grade de sous-officier. A égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges. »