Les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'organisation générale de cette scolarité est fixée par un arrêté du ministre de la défense, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités d'attribution du diplôme ou de redoublement. La durée de la scolarité peut être prolongée d'une année, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.
« A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de l'Ecole de l'air qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'école font l'objet d'un classement par corps. »