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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1128 du 30 juin 2017 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2017-1128 du 30 juin 2017 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La superficie minimale des terrains auxquels le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est est susceptible de s'appliquer pour les biens situés à l'intérieur des périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural après clôture des opérations est fixée à 20 ares dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges et à 10 ares dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Pour les biens situés hors des périmètres mentionnés à l'alinéa précédent, la superficie minimale est fixée à 20 ares dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, et de la Haute-Marne et à 5 ares dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, des Vosges, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Aucune superficie minimale ne s'applique pour les biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Situés dans des zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Inclus dans les périmètres définis en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme ;
5° Situés dans les secteurs non urbanisés des cartes communales, délimitées dans les conditions fixées aux articles L. 163-1 à L. 163-10 du code de l'urbanisme ;
6° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
7° Situés dans les aires de production de produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (zones viticoles délimitées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;
8° Situés dans les communes bénéficiant d'une indication géographique viticole dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges ;
9° Situés sur le territoire des communes incluses dans l'aire de production de produits bénéficiant de l'appellation « Champagne » ;
10° Situés sur le territoire des communes suivantes :


- Aube : Arrelles, Balnot-la-Grange, Bossancourt, Bouilly, Etourvy, Fontvannes, Javernant, Laines-au-Bois, Macey, Messon, Prugny, Saint-Germain-l'Epine, Souligny, Torvilliers et Villery ;
- Marne : Baslieux-les-Fismes, Blacy, Boissy-le-Repos, Bouvancourt, Breuil-sur-Vesle, Bussy-le-Repos, Champfleury, Courlandon, Courcy, Courdemanges, Fismes, Huiron, La Ville-sous-Orbais, Le Thoult-Trosnay, Loivre, Maisons-en-Champagne, Montmirail, Mont-sur-Courville, Peas, Romain, Saint-Loup, Soulanges et Ventelay ;
- Haute-Marne : Champcourt, Daillancourt et Harricourt ;


11° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.