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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1124 du 30 juin 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif à l'établissement et aux activités de l'Agence française de développement et de PROPARCO en République d'Ouzbékistan, signé à Hambourg le 8 décembre 2016 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1124 du 30 juin 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif à l'établissement et aux activités de l'Agence française de développement et de PROPARCO en République d'Ouzbékistan, signé à Hambourg le 8 décembre 2016 (1))


ANNEXE


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT ET AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROPARCO EN RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN, SIGNÉ À HAMBOURG LE 8 DECEMBRE 2016


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, ci-après dénommés « les Parties »,
Ayant à l'esprit le désir mutuel des Parties de renforcer leurs liens d'amitié et de coopération,
Considérant la volonté commune des Parties d'intensifier et d'élargir leur coopération économique et financière sur la base des principes d'égalité et d'avantage mutuel ;
Rappelant que l'Agence française de développement (ci-après dénommée « l'AFD ») et sa filiale la Société de promotion et de participation pour la coopération économique (ci-après dénommée « PROPARCO ») sont spécialisées dans le financement de projets de développement et réalisent leurs activités sur le territoire de la République d'Ouzbékistan ;
Considérant qu'il est dans l'intérêt commun des Parties de conclure le présent accord (ci-après dénommé « l'accord ») afin de permettre à l'AFD et à PROPARCO de fournir de l'assistance financière et technique en République d'Ouzbékistan, conformément aux objectifs de développement économique, politique et social de la République d'Ouzbékistan,
Respectant les principes d'indépendance, de souveraineté, de non-ingérence dans les affaires intérieures et d'égalité des États Parties, sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet de définir les procédures et les conditions relatives aux activités de l'AFD et de PROPARCO en République d'Ouzbékistan.


Article 2
Statut et activités de l'AFD et de PROPARCO en République d'Ouzbékistan


2.1. Les Parties reconnaissent que l'AFD et PROPARCO jouissent de la personnalité juridique conformément à la législation de la République française et ont le droit d'exercer leurs activités en République d'Ouzbékistan conformément aux dispositions du présent accord, et qu'elles sont notamment autorisées :
a) à acquérir et exercer les droits réels et les droits personnels ainsi que les obligations nécessaires à l'exercice de leurs activités en République d'Ouzbékistan ;
b) à négocier et conclure tout type d'accord et de contrat ;
c) à accepter toutes formes de sûretés, y compris toutes garanties ou nantissements, octroyées par la République d'Ouzbékistan ou par toutes entités publiques ou privées (à l'exception des personnes physiques) ;
d) à ester ou comparaître en justice devant toute juridiction de la République d'Ouzbékistan, en qualité de demandeur ou de défendeur, ou à solliciter toute autorité de la République d'Ouzbékistan.
2.2. Par ailleurs, l'AFD et PROPARCO sont autorisées conformément aux dispositions du présent accord :
a) à fournir des concours financiers, en euros, en dollars des Etats-Unis ou en toute autre devise acceptée par les parties concernées, et toute forme d'assistance financière ou technique aux entités publiques ou privées (à l'exception des personnes physiques), aux établissements financiers et bancaires publics ou privés, ainsi qu'aux associations ou organisations privées ou publiques nationales, étrangères ou internationales, et plus généralement à toute entité juridique qui exerce ses activités ou a son siège social en République d'Ouzbékistan (ci-après dénommés « bénéficiaire ») ;
b) à acquérir librement toutes participations au capital de toutes sociétés (quelle qu'en soit la forme), à investir dans des fonds d'investissement, et à transférer ou disposer librement de leurs participations ou de leurs parts à l'égard de toute personne physique ou morale nationale ou étrangère conformément à la législation de la République d'Ouzbékistan ;
c) à fournir des prestations de conseil, d'assistance technique ou de formation et à réaliser des études pour des entités publiques ou privées (à l'exception des personnes physiques).
Chaque projet financé dans le cadre du présent accord est soumis à la validation préalable obligatoire du ministère des relations économiques extérieures, des investissements et du commerce de la République d'Ouzbékistan sur la pertinence de sa réalisation en République d'Ouzbékistan.
Chacune des activités décrites aux points 2.2 a, b, c doit faire l'objet d'un accord distinct à conclure dans chaque cas et définissant les droits et obligations des parties.
2.3. Les accords conclus par l'AFD et/ou PROPARCO, dans le cadre de l'exercice de leurs activités, avec la République d'Ouzbékistan ou avec toute entité publique ou privée ouzbèque (à l'exception des personnes physiques) peuvent être signés dans une version en langue anglaise.
2.4. Les accords financiers conclus par l'AFD et/ou PROPARCO, dans leur champ de compétence, avec la République d'Ouzbékistan ou avec toute entité publique ou privée (à l'exception des personnes physiques) de la République d'Ouzbékistan peuvent être régis par un droit qui sera défini par les parties dans chaque cas particulier, sachant que les questions liées à la résolution des contentieux peuvent être soumises à la compétence d'un tribunal arbitral international ou de tout autre organe de règlement des différends mutuellement agréé par les parties, et les jugements ou sentences seront mutuellement reconnus et exécutés en conformité avec la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958.


Article 3
Réglementation bancaire


3.1. Les financements mis en place par l'AFD et PROPARCO dans le cadre du présent accord sont mis en œuvre à partir de leurs comptes bancaires ouverts en France ou à l'étranger.
3.2. L'AFD et PROPARCO ainsi que leurs bureaux de représentation (tel que défini à l'article 6 ci-après) n'ont pas le statut de banque et/ou de tout autre organisme de crédit en République d'Ouzbékistan.
En conséquence, elles ne sont pas soumises aux dispositions de la réglementation bancaire ni aux lois et règlements applicables aux banques et/ou aux organismes de crédit installés ou opérant sur le territoire de la République d'Ouzbékistan.
3.3. En accord avec la Banque centrale de la République Ouzbékistan, l'AFD et PROPARCO sont autorisées à avoir accès au système centralisé d'information en matière de risques bancaires auprès de l'Institut national d'information sur le crédit de la Banque centrale de la République d'Ouzbékistan (ci-après dénommé « NIKI »).
L'AFD et PROPARCO fournissent au NIKI les informations nécessaires à l'analyse et à la prévention des risques bancaires.
L'AFD et PROPARCO favorisent également l'échange d'expérience entre le service central des risques de la Banque de France et le NIKI.


Article 4
Convertibilité et transfert


4.1. Le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan garantit la libre convertibilité en devise étrangère des fonds libellés en monnaie locale et leur transfert nécessaires à l'exécution des obligations contractées envers l'AFD et/ou PROPARCO par leur bénéficiaire, sous réserve que le bénéficiaire de l'AFD et/ou de PROPARCO ait soumis une demande d'achat de devises étrangères.
Cette garantie ne constitue pas une garantie d'exécution de leurs obligations par les parties au financement.
4.2. L'AFD et PROPARCO sont autorisées, si nécessaire, à verser les fonds prêtés directement aux fournisseurs de biens (travaux ou services) de leur emprunteur, sous réserve que ces fournisseurs de biens (travaux ou services) soient des non-résidents de la République d'Ouzbékistan.


Article 5
Imposition de l'AFD et de PROPARCO en République d'Ouzbékistan


L'AFD et PROPARCO sont exonérées du paiement de l'impôt sur les revenus (y compris les paiements de retenues à la source) dans le cadre de l'exercice de leurs activités en République d'Ouzbékistan visées à l'article 2 du présent accord.


Article 6
Représentation de l'AFD et de PROPARCO Statut de son personnel


6.1. Par accord entre les Parties et conformément aux exigences de la législation de la République d'Ouzbékistan, l'AFD et PROPARCO sont autorisées à ouvrir des bureaux de représentation en République d'Ouzbékistan (ci-après dénommés les « bureaux de représentation ») afin de mettre en œuvre les dispositions du présent accord.
6.2. Le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan prête son concours à l'accréditation des bureaux de représentation et des membres de leur personnel expatrié conformément à la législation nationale de la République d'Ouzbékistan.
6.3. Les bureaux de représentation sont chargés d'identifier les projets qui peuvent être financés en République d'Ouzbékistan par l'AFD et/ou PROPARCO, d'élaborer et de négocier les documents relatifs auxdits projets ainsi que d'assurer le suivi de leur mise en œuvre.
6.4. Les bureaux de représentation n'ont pas le statut de banque et/ou d'organisme de crédit et ne sont pas autorisés à exercer des activités commerciales.
6.5. Le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan accorde aux bureaux de représentation les privilèges suivants :


- exonération du paiement des droits de douane et des taxes sur les équipements importés et sur les biens nécessaires aux activités des bureaux de représentation ;
- exonération du paiement des droits de douane périodiques sur les véhicules importés dans le cadre du régime douanier d'« importation temporaire » pour les besoins des bureaux de représentation et à raison de deux (2) véhicules au plus pour chacun des bureaux de représentation ;
- exonération de toutes taxes et autres paiements obligatoires au titre des salaires et émoluments versés aux membres du personnel expatrié des bureaux de représentation.


6.6. Le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan ne nationalise ni n'exproprie les actifs de l'AFD et de PROPARCO situés sur le territoire de la République d'Ouzbékistan.
Si, pour des raisons d'intérêt général caractérisé, une telle mesure est prise ou un tel acte est réalisé, une compensation adéquate doit être octroyée à l'AFD et à PROPARCO.
6.7. Les bureaux de représentation peuvent ouvrir en République d'Ouzbékistan un compte bancaire en monnaie locale, en dollars des Etats-Unis et/ou en euros.
6.8. Statut du personnel des bureaux de représentation :
L'AFD et PROPARCO sont autorisées à employer sur le territoire de la République d'Ouzbékistan des ressortissants de tout pays.
6.8.1. Personnel expatrié des bureaux de représentation :
a) l'AFD et PROPARCO déterminent l'effectif et les qualifications de leurs employés qui ne possèdent pas la nationalité ouzbèque (ci-après dénommés « membres du personnel expatrié ») nécessaires au bon fonctionnement de leurs bureaux de représentation en République d'Ouzbékistan ;
b) le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan facilite l'entrée et la sortie, le séjour ainsi que l'enregistrement/l'accréditation en République d'Ouzbékistan des membres du personnel expatrié des bureaux de représentation et des membres de leur famille ;
c) le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan accorde aux membres du personnel expatrié des bureaux de représentation et aux membres de leur famille :


- exonération du paiement des droits de douane et des taxes sur les biens importés pour leurs besoins personnels ;
- exonération du paiement des droits de douane périodiques sur le véhicule importé dans le cadre du régime douanier d'« importation temporaire » pour les besoins personnels de chacun des membres du personnel expatrié des bureaux de représentation et de son conjoint ;
- exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques lié aux rémunérations et émoluments liés à leur activité pour l'AFD et PROPARCO en République d'Ouzbékistan.


d) le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan garantit à l'AFD et à PROPARCO selon les modalités en vigueur l'octroi (ou la prolongation) des autorisations d'employer des spécialistes étrangers, et à l'époux (ou l'épouse) des collaborateurs expatriés de l'AFD et de PROPARCO l'octroi (ou la prolongation) des confirmations de droit de travail sur le territoire de la République d'Ouzbékistan.
6.8.2. Personnel local des bureaux de représentation :
Dans le cadre de leurs activités en République d'Ouzbékistan, l'AFD et PROPARCO peuvent employer du personnel de nationalité ouzbèque ou résidant en République d'Ouzbékistan, conformément à la législation et à la réglementation ouzbèques en matière de droit du travail, de sécurité sociale et d'assurance maladie.
6.8.3. Missions temporaires de l'AFD et de PROPARCO en République d'Ouzbékistan :
L'AFD et PROPARCO peuvent dépêcher en République d'Ouzbékistan des missions temporaires ou des consultants dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre de projets.
Le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan facilite l'entrée et la sortie, le séjour ainsi que l'enregistrement des membres des missions temporaires sur le territoire de la République d'Ouzbékistan.
Les membres des missions temporaires ne jouissent pas des privilèges applicables aux membres du personnel expatrié des bureaux de représentation.


Article 7
Mise en œuvre de l'accord


Afin de faciliter les activités de l'AFD et de PROPARCO en République d'Ouzbékistan telles que décrites à l'article 2 du présent accord, le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre en temps voulu des dispositions du présent accord.


Article 8
Entrée en vigueur, durée, modification et dénonciation


8.1. Entrée en vigueur :
Les Parties se notifient par écrit l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification.
8.2 Amendements ou modifications :
Les Parties peuvent d'un commun accord apporter des modifications et des compléments au présent accord sous forme de protocoles distincts qui forment partie intégrante du présent accord.
8.3 Règlement des différends :
Tout différend entre les Parties relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord est réglé par les Parties sous forme de négociations et de consultations par la voie diplomatique entre les Parties.
8.4. Durée et dénonciation :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties moyennant notification écrite de son intention transmise à l'autre Partie par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de la date de réception de cette notification.
La dénonciation du présent accord n'affecte pas les accords en cours conclus pendant la période de validité de celui-ci.
Fait à Hambourg, le 8 décembre 2016, en deux (2) exemplaires originaux en langues française et ouzbèque, les deux versions faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Marc Ayrault
Ministre des affaires étrangères et du développement international


Pour le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan : Abdulaziz Kamilov
Ministre des affaires étrangères