Article 10
Accords douaniers
1. Afin de faciliter la coopération et de manière à concilier au mieux la fluidité et la célérité du trafic des voyageurs avec l'efficacité des contrôles douaniers, sanitaires, phytosanitaires, vétérinaires et de tous les autres contrôles qui paraissent nécessaires, des accords additionnels entre les autorités compétentes française et suisse sont conclus en application de la Convention du 28 septembre 1960 entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.
2. Les contrôles français et suisses peuvent être effectués dans la zone au sens de l'article 3, point 1, lettres a-c, de la Convention du 28 septembre 1960 précitée. Des locaux sont mis à la disposition des agents de l'Etat limitrophe dans les gares indiquées dans l'accord mentionné à l'alinéa 1.
Article 11
Sécurité ferroviaire
Les autorités nationales de sécurité ferroviaire sont compétentes sur leur territoire national. Ces autorités nationales se coordonnent pour les questions de sécurité ferroviaire concernant la ligne ferroviaire Belfort-Delle-Delémont.
Article 12
Sécurité civile
1. L'efficacité de l'intervention des secours prévaut sur toutes les autres considérations, notamment territoriales. Les Parties contractantes autorisent les équipes de secours de l'autre Etat à intervenir, si l'urgence l'exige, sur son territoire.
2. Les autorités en charge de la sécurité civile sur le territoire de chacune des Parties se coordonnent pour les questions de sécurité civile concernant la ligne ferroviaire Belfort-Delle-Delémont.
Article 13
Conventions entre les entités chargées des fonctions de gestion de l'infrastructure
Les entités françaises et suisses chargées des fonctions de gestion de l'infrastructure s'accordent pour signer des conventions spécifiques qui précisent notamment :
1. Le cas échéant, les modalités selon lesquelles les gestionnaires d'infrastructure sont autorisés à intervenir au-delà de la frontière lors de la réalisation des travaux, notamment pour les travaux devant nécessairement être réalisés en continuité ;
2. Les modalités selon lesquelles, en application de l'article 7, paragraphes 1er et 2, les entités chargées des fonctions de gestion de l'infrastructure se coordonnent en matière de répartition des capacités, y compris des capacités en gare de Delle et en matière de gestion du trafic. La convention précise en toute transparence les modalités de calcul et de facturation des prestations fournies par les gestionnaires d'infrastructure. Cette convention précise également les modalités de fourniture du courant électrique de traction mentionnées à l'article 7, paragraphe 4 ;
3. Les modalités de mise au point des instructions et consignes de sécurité visées à l'article 7 paragraphe 3 ;
4. Les exceptions locales au principe de territorialité visées à l'article 4, paragraphe 1 concernant la propriété d'ouvrages ou d'équipements principalement situés sur le territoire de l'autre Partie contractante.
Article 14
Désignation des entités chargées des fonctions de gestion de l'infrastructure
Toute évolution institutionnelle survenant dans l'un des Etats partie à la Convention conduisant à un changement de dénomination ou d'organisation des entités chargées de la gestion des fonctions définies à l'article 2 lettre e fait l'objet d'une information notifiée à l'autre Partie sans que cela ne remette en cause la validité de la présente Convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article 16, paragraphe 2, de la Convention.
Article 15
Règlement des différends
1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'application ou à l'interprétation de la présente Convention est soumis au comité de pilotage franco-suisse. Celui-ci s'efforce de régler le différend à l'amiable.
2. Si une entente n'intervient pas au sein du comité de pilotage franco-suisse, le différend est porté devant un tribunal arbitral à la requête de l'une ou de l'autre des Parties contractantes.
3. Le tribunal arbitral est composé de trois membres : un arbitre nommé par chacune des Parties contractantes et un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal.
4. Si, au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre, le tribunal n'est pas dûment formé, chaque Partie contractante peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye de procéder aux nominations nécessaires.
5. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Ses décisions sont définitives et ont force obligatoire pour les Parties contractantes.
Article 16
Entrée en vigueur et durée de validité
1. Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. La présente Convention est conclue pour une durée initiale de trente-cinq ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq années, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes, deux années au moins avant l'expiration de sa validité.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le 11 août 2014, en deux exemplaires originaux en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
Frédéric Cuvillier
Secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche
Pour le Conseil fédéral suisse :
Doris Leuthard
Cheffe du département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication