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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1123 du 30 juin 2017 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève, signée à Paris le 19 mars 2014 (ensemble un échange de lettres interprétatif du 10 novembre et du 16 décembre 2015) (1) et de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort-Delle-Delémont, signée à Berne le 11 août 2014 (2))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1123 du 30 juin 2017 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève, signée à Paris le 19 mars 2014 (ensemble un échange de lettres interprétatif du 10 novembre et du 16 décembre 2015) (1) et de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort-Delle-Delémont, signée à Berne le 11 août 2014 (2))


Article 6
Entretien et renouvellement


L'entretien et le renouvellement de l'infrastructure de la ligne ferroviaire entre Belfort et Delémont sont assurés par les gestionnaires d'infrastructure selon le principe de territorialité. Les gestionnaires d'infrastructure peuvent cependant convenir de confier tout ou partie de l'entretien et du renouvellement de leurs infrastructures respectives à l'autre gestionnaire d'infrastructure.


Article 7
Répartition de la capacité et gestion du trafic


1. Dans le respect de la réglementation applicable, les organismes français et suisse compétents en matière de répartition des capacités se coordonnent tout au long du processus de répartition des capacités afin que ces dernières soient réparties sur la ligne ferroviaire Delle-Delémont de manière concertée en privilégiant les sillons cadencés. En gare de Delle, la répartition des capacités est assurée par le gestionnaire d'infrastructure français dans le respect de la réglementation applicable.
2. La gestion du trafic sur la ligne ferroviaire Delle-Delémont est assurée de manière concertée par les gestionnaires d'infrastructure dans le respect de la réglementation applicable. Elle comprend la signalisation, la régulation, le dispatching, ainsi que la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains.
3. Conformément à la réglementation applicable, les gestionnaires d'infrastructure se coordonnent pour établir les instructions et consignes de sécurité applicables sur la ligne ferroviaire Delle-Delémont. Les gestionnaires d'infrastructure s'assurent de la coordination de ces instructions et consignes avec celles définies par le gestionnaire d'infrastructure français pour la gare de Delle.
4. Le gestionnaire d'infrastructure français est chargé de la fourniture du courant de traction sur la ligne ferroviaire Belfort-Delle. Le gestionnaire d'infrastructure suisse est chargé de la fourniture du courant électrique de traction sur la ligne ferroviaire Delle - Delémont comprenant les aménagements et équipements spécifiques pour accueillir les trains suisses monocourant 15 000 volts 16,7Hz en gare de Delle.


Article 8
Tarification de l'infrastructure


Les redevances d'infrastructure et les autres revenus tirés de l'infrastructure sont régis par le principe de territorialité. En conséquence, ils sont définis et perçus par le gestionnaire d'infrastructure français et le gestionnaire d'infrastructure suisse pour leur tronçon respectif.


Article 9
Réglementation applicable


1. Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes, y compris la tarification nationale relative aux titres de transport, ainsi que toutes autres dispositions particulières à la ligne ferroviaire Belfort - Delle - Delémont, s'appliquent tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente Convention.
2. Le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), notamment son article 1.9, est applicable.