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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1123 du 30 juin 2017 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève, signée à Paris le 19 mars 2014 (ensemble un échange de lettres interprétatif du 10 novembre et du 16 décembre 2015) (1) et de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort-Delle-Delémont, signée à Berne le 11 août 2014 (2))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1123 du 30 juin 2017 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la modernisation et l'exploitation de la ligne ferroviaire d'Annemasse à Genève, signée à Paris le 19 mars 2014 (ensemble un échange de lettres interprétatif du 10 novembre et du 16 décembre 2015) (1) et de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l'opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort-Delle ainsi qu'à l'exploitation de la ligne Belfort-Delle-Delémont, signée à Berne le 11 août 2014 (2))


Article 1er
Objet


La présente convention a pour objet la réouverture de la ligne ferroviaire Belfort-Delle dans le respect de la convention du 5 novembre 1999, en vue de son raccordement à la ligne Delle-Delémont.
La présente convention détermine :
a. Les engagements réciproques des parties contractantes en ce qui concerne les modalités de financement et d'exécution des études et travaux nécessaires à la réhabilitation de la ligne en vue de réactiver le trafic ferroviaire entre Belfort et Delémont ;
b. La répartition des compétences et responsabilités entre les gestionnaires d'infrastructure concernant la répartition de la capacité et la gestion du trafic ainsi que l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure.


Article 2
Définitions


Au sens de la présente Convention, on entend par :
a. Ligne ferroviaire Belfort-Delle : la ligne de chemin de fer allant de Belfort au signal d'entrée de la gare de Delle (côté suisse) ;
b. Travaux : les travaux de réhabilitation de la ligne eux-mêmes et les études correspondantes ;
c. Entretien : l'ensemble des activités courantes permettant d'assurer la continuité de l'exploitation telles que la surveillance, l'inspection, la vérification, les mesures de contrôle, le réglage, la gestion des dérangements, la remise en état, le remplacement un pour un de petits éléments à l'exclusion du renouvellement ou du développement de l'infrastructure ;
d. Renouvellement : le remplacement, déclenché en fin de vie d'un système ou d'une partie d'un système, programmé et justifié par l'impossibilité de le maintenir autrement dans des conditions technologiques, économiques ou réglementaires satisfaisantes ;
e. Répartition de la capacité et gestion du trafic : l'ensemble des activités ayant principalement pour but :


- l'établissement de l'horaire de service annuel et l'organisation des périodes réservées à la réalisation d'opérations d'entretien et de renouvellement sur le réseau ferré ;
- la gestion de la circulation des trains ;
- la fourniture du courant électrique de traction ;


f. Comité de pilotage franco-suisse : comité de pilotage issu de la Convention du 5 novembre 1999.